Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.172

Arrêt du 26 mai 1999Pourvoi n° 97-41.172

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section Industrie), au profit :

1 / de M. Michel L..., demeurant ...,

2 / de M. Michel C..., demeurant ...,

3 / de M. Dominique A..., demeurant ...,

4 / de M. Bernard M..., demeurant ...,

5 / de M. Claude G..., demeurant ...,

6 / de M. Régis Z..., demeurant ...,

7 / de M. Philippe K..., demeurant Pré La Dame, 73460 Frontenex,

8 / de M. Pascal H..., demeurant ...,

9 / de M. Gervais J..., demeurant ...,

10 / de Mme Jocelyne D..., demeurant ...,

11 / de M. Pascal B..., demeurant 112, chemin des 3 Poitiers, 73200 Albertville,

12 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,

13 / de M. Jean-François E..., demeurant ...,

14 / de M. Jean-Pierre F..., demeurant ...,

15 / de Mme Sylvie I..., demeurant ...,

16 / de M. Jean Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Travibat, domicilié ... alpins, 73200 Albertville,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Travibat a été mise en redressement judiciaire le 1er juillet 1994, puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 1996 ; que, le 28 mars 1996, le tribunal de commerce a autorisé la cession des actifs de ladite société à la société Travibat-Savoie au sein de laquelle les contrats de travail des salariés de l'entreprise cédée se sont poursuivis, conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent au jugement attaqué d'avoir décidé que l'AGS doit garantir le paiement des indemnités de congés payés dues aux salariés, alors, selon le moyen, qu'en cas de cession de l'entreprise emportant transfert des contrats de travail, l'AGS garantit seulement le paiement des congés payés acquis à la date du redressement judiciaire ; que le litige portait en l'espèce sur des créances d'indemnités de congés payés acquis entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996, tandis que le redressement judiciaire avait été prononcé le 1er juillet 1994 ; qu'en décidant cependant que l'AGS devait faire l'avance de ces créances, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, tant pour la période d'observation que pour les quinze jours suivant le jugement de liquidation, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail garanties par l'AGS, peu important la réalisation de l'actif de l'entreprise et sa cession postérieurement au jugement de liquidation ; que la première branche du moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail ;

Attendu que le jugement a décidé que l'AGS doit garantir les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au-delà du quinzième jour suivant le jugement de liquidation ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir les créances des salariés au-delà du quinzième jour suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Travibat, le jugement rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'AGS ne garantira pas le paiement des sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au-delà du quinzième jour suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Travibat ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372352cd5801467740843d

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