Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-44.332
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, de l'AGS, et du CGEA Ile de France, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42.766
Cour de cassation1993 ; Attendu que Mme P..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ramo, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Niort, 27 mars 1996) d'avoir décidé qu'elle doit régler les créances des salariés, qu'à défaut de paiement elles devront être inscrites sur un relevé des créances salariales au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.812
Cour de cassationLes dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-43.604
Cour de cassationLa créance de dommages-intérêts allouée au salarié en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion se rattache directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, et non à une action en responsabilité dirigée par le salarié à l'encontre de son employeur ; elle est donc garantie par l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.044
Cour de cassationLes sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail. Elles ne sont donc pas garanties par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-41.422
Cour de cassationSur le moyen unique des pourvois n° X 97-42.176 à C 97-42.181 de Mmes De Sousa et 5 autres salariés ; Vu les articles 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que pour mettre hors de cause l'AGS-CGEA Ile de France Est, la cour d'appel a relevé que par suite de l'adoption d'un plan de continuation la société Bec Index est à nouveau in bonis ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2,2 du Code du travail, l'assurance de garantie des salaires couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, même après un plan de redressement par cession ou par continuation ; que dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.271
Cour de cassationSur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'ASSEDIC Auvergne et de l'UNEDIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement de leur second moyen ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.647
Cour de cassationChagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'ASSEDIC de Poitou-Charente et de l'UNDEIC, ès qualités, de Me Balat, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que la société AMC a souscrit une assurance au profit de ses salariés prévoyant le versement d'un capital décès aux ayants droit des salariés décédés ; que Mme Z..., veuve de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.277
Cour de cassationen date du 30 novembre 1989 ayant affirmé le caractère salarial de la créance de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'AGS, tiers au procès opposant le salarié à la société mise en liquidation des biens, a qualité pour contester l'étendue de sa garantie ; Et attendu, ensuite, que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due ; qu'il s'ensuit que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander que le contrat soit requalifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.521
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de l'AGS et du CGEA de Marseille, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.428
Cour de cassationprésumées de sa régularité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à la décision rendue le 16 octobre 1996 de l'avoir débouté de sa demande contre l'AGS de garantie de paiement pour les motifs annexés et pris de la violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.266
Cour de cassation; qu'il résulte des termes de l'article 5 de la convention collective applicable, tels qu'il sont rappelés par l'arrêt attaqué, que même lorsque les conditions posées par ce texte sont remplies, le versement aux ingénieurs et cadres de suppléments au-delà de la rémunération minimum garantie demeure facultatif et résulte donc de la libre discussion des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du Code du travail ensemble l'article 5 de la Convention nationale du textile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143 -2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
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