Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.514

Cour de cassation

responsabilité contre l'employeur ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir le remboursement de sommes indûment retenues sur le salaire au titre d'une assurance, souscrite auprès du GAN par l'employeur au profit des salariés et dont les cotisations n'étaient plus versées à ladite compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié réclamait le paiement d'une partie de son salaire que l'employeur avait conservé par devers lui en vue du règlement d'une cotisation d'assurance, en sorte que la créance litigieuse résultait de l'exécution du contrat de travail, a exactement décidé que le salarié devait bénéficier des dispositions de l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-42.585

Cour de cassation

Selon l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 modifiée par la loi du 25 janvier 1985, cette dernière loi s'applique aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; il en résulte que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail conclu avec ces personnes physiques.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.273

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement, bien que la lettre ait été envoyée le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont pertinemment relevé que le liquidateur avait privilégié l'application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail pour permettre à M. X... de bénéficier des garanties de l'AGS et que M. X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.135

Cour de cassation

; qu'elle a, ce faisant, violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre de ce chef au moyen des écritures d'appel de M. Z..., pris précisément de ce que le jugement entrepris avait déclaré ce dernier responsable à titre personnel à raison de nombreux manquements relevant de sa charge et de ses obligations pour non-respect de l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.354

Cour de cassation

Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-20.978

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant sur l'employeur. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que l'AGS doit garantir le paiement de ses sommes dues par la société, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.696

Cour de cassation

Z..., il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et les délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'AGS et du GARP : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2,1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salaires contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que, pour décider que le GARP doit garantir le paiement de la somme de 60 000 francs due à M. Z...

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 94-44.592

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC et de l'AGS des Bouches-du-Rhône et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement du pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'Association sportive aixoise (ASA) a engagé M. Y... en juillet 1990 en qualité de joueur de football promotionnel ; que l'ASA a été déclarée en redressement judiciaire le 16 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 23 septembre suivant ; que M. Y...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.419

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement de sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. Ainsi le paiement des créances résultant, non du contrat de travail liant le salarié à la société mise en liquidation judiciaire, mais de l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne peut être déclaré garanti par l'AGS.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.977

Cour de cassation

qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de prise en charge de frais financiers imputés au retard de règlement de son dossier, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est borné à rejeter ses prétentions en faisant application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, sans répondre à ses demandes fondées sur la faute du mandataire-liquidateur ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que le préjudice allégué par M. Y... lui était imputable et qu'il ne pouvait en attribuer la responsabilité à l'administrateur judiciaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-6 et L.

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