Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.514
Cour de cassationresponsabilité contre l'employeur ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir le remboursement de sommes indûment retenues sur le salaire au titre d'une assurance, souscrite auprès du GAN par l'employeur au profit des salariés et dont les cotisations n'étaient plus versées à ladite compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié réclamait le paiement d'une partie de son salaire que l'employeur avait conservé par devers lui en vue du règlement d'une cotisation d'assurance, en sorte que la créance litigieuse résultait de l'exécution du contrat de travail, a exactement décidé que le salarié devait bénéficier des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-42.585
Cour de cassationSelon l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 modifiée par la loi du 25 janvier 1985, cette dernière loi s'applique aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; il en résulte que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail conclu avec ces personnes physiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.273
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement, bien que la lettre ait été envoyée le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont pertinemment relevé que le liquidateur avait privilégié l'application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail pour permettre à M. X... de bénéficier des garanties de l'AGS et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.135
Cour de cassation; qu'elle a, ce faisant, violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre de ce chef au moyen des écritures d'appel de M. Z..., pris précisément de ce que le jugement entrepris avait déclaré ce dernier responsable à titre personnel à raison de nombreux manquements relevant de sa charge et de ses obligations pour non-respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.354
Cour de cassationLes sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.353
Cour de cassationMais attendu qu'il n'apparait ni de l'arrêt attaqué ni de la procédure, que l'AGS ait contesté devant les juges du fond l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-20.978
Cour de cassationSelon les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant sur l'employeur. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que l'AGS doit garantir le paiement de ses sommes dues par la société, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.696
Cour de cassationZ..., il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et les délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'AGS et du GARP : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2,1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salaires contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que, pour décider que le GARP doit garantir le paiement de la somme de 60 000 francs due à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 94-44.592
Cour de cassationSur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC et de l'AGS des Bouches-du-Rhône et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement du pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'Association sportive aixoise (ASA) a engagé M. Y... en juillet 1990 en qualité de joueur de football promotionnel ; que l'ASA a été déclarée en redressement judiciaire le 16 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 23 septembre suivant ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.419
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement de sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. Ainsi le paiement des créances résultant, non du contrat de travail liant le salarié à la société mise en liquidation judiciaire, mais de l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne peut être déclaré garanti par l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-40.249
Cour de cassationLe versement de fonds par un salarié en vue de l'acquisition de parts sociales ne constitue pas une créance résultant de l'exécution du contrat de travail, dont le paiement est garanti par l'AGS en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.977
Cour de cassationqu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de prise en charge de frais financiers imputés au retard de règlement de son dossier, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est borné à rejeter ses prétentions en faisant application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, sans répondre à ses demandes fondées sur la faute du mandataire-liquidateur ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que le préjudice allégué par M. Y... lui était imputable et qu'il ne pouvait en attribuer la responsabilité à l'administrateur judiciaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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