Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.137

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Val de Durance et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3°, du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'AGS garantit, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant la période d'observation ; Attendu que M.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.347

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1°, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Attendu que M.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.771

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assédic de Haute-Normandie et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2e du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte l'AGS couvre les créances des salariés résultant de la rupture des contrats de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ; Attendu que, M. Y...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.803

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié trouvait sa cause dans la déconfiture de l'employeur et ne lui était pas imputable; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.333

Cour de cassation

Si l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse complémentaire de prévoyance prévues par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, celle-ci doit, pour être opposable à l'AGS, être due et exigible au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2-3°, du Code du travail.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.306

Cour de cassation

que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 mars 1992, puis en liquidation judiciaire le 15 avril suivant ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société Sogebat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995) d'avoir fixé au 8 mai 1992 la date de la rupture du contrat de travail et d'avoir dit que le licenciement n'était pas intervenu dans les délais prévus par l'article L. 143-11-1 du Code du travail et d'avoir en conséquence mis hors de cause l'AGS, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'attestation ASSEDIC, versée aux débats, indiquant de manière claire et précise que le dernier jour travaillé et payé de M. Y...

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.489

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Z..., B...

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-40.063

Cour de cassation

l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le jugement arrêtant un plan de redressement ne met pas fin à la procédure collective et qu'il importe que la décision à intervenir soit opposable auxdits organismes, de sorte qu'en mettant hors de cause l'ASSEDIC de Seine-et-Marne et l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 94-44.831

Cour de cassation

que l'AGS ne garantit que le paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de travail; que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était lié par un contrat de travail au ministère des Relations extérieures qui le rémunérait et l'avait mis à la disposition de l'AFCA en qualité de coopérant, mais a néanmoins dit le GARP tenu à garantir les sommes qui pouvaient lui rester dues par cette association, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que selon l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.559

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que, nonobstant l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce, l'administration de ce dernier était restée sous la responsabilité du mandataire-liquidateur, a légalement justifié sa décision par ce seul motif; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du GARP et de l'AGS : Vu l'article L.

395

Cour d'appel de Versailles, 4 février 1998, 1997-20087

Cour d'appel

ILE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'AGS, s'associe à l'argumentation du mandataire-liquidateur quant à la contestation de la réalité d'un contrat de travait et conclut au débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes et au remboursement par Madame X... de la somme de 13 447 F indûmment versée à celle-ci. A titre subsidiaire, il demande que l'arrêt à intervenir lui sont déclaré opposable dans la limite des article L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail. SUR CE Considérant qu'il apparaît des énonciations du jugement du 10 mai 1996 qu'à l'audience du bureau de jugement du 10 mars 1994 les deux parties n'ont pas comparu, que le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a prononcé la caducité de l'affaire et que par courrier du 24 novembre 1994, Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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396

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.918

Cour de cassation

qu'il a été licencié le 5 janvier 1990 pour faute lourde; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, la société Transports Pignat a été mise en redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la cour d'appel, qui a mis hors de cause le GARP alors que les créances de M. Y...

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