Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.137
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Val de Durance et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3°, du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'AGS garantit, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant la période d'observation ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.347
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1°, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.771
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assédic de Haute-Normandie et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2e du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte l'AGS couvre les créances des salariés résultant de la rupture des contrats de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ; Attendu que, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.803
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié trouvait sa cause dans la déconfiture de l'employeur et ne lui était pas imputable; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.333
Cour de cassationSi l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse complémentaire de prévoyance prévues par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, celle-ci doit, pour être opposable à l'AGS, être due et exigible au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2-3°, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.306
Cour de cassationque la société a été mise en redressement judiciaire le 18 mars 1992, puis en liquidation judiciaire le 15 avril suivant ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société Sogebat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995) d'avoir fixé au 8 mai 1992 la date de la rupture du contrat de travail et d'avoir dit que le licenciement n'était pas intervenu dans les délais prévus par l'article L. 143-11-1 du Code du travail et d'avoir en conséquence mis hors de cause l'AGS, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'attestation ASSEDIC, versée aux débats, indiquant de manière claire et précise que le dernier jour travaillé et payé de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.489
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Z..., B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-40.063
Cour de cassationl'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le jugement arrêtant un plan de redressement ne met pas fin à la procédure collective et qu'il importe que la décision à intervenir soit opposable auxdits organismes, de sorte qu'en mettant hors de cause l'ASSEDIC de Seine-et-Marne et l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 94-44.831
Cour de cassationque l'AGS ne garantit que le paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de travail; que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était lié par un contrat de travail au ministère des Relations extérieures qui le rémunérait et l'avait mis à la disposition de l'AFCA en qualité de coopérant, mais a néanmoins dit le GARP tenu à garantir les sommes qui pouvaient lui rester dues par cette association, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.559
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que, nonobstant l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce, l'administration de ce dernier était restée sous la responsabilité du mandataire-liquidateur, a légalement justifié sa décision par ce seul motif; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du GARP et de l'AGS : Vu l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 4 février 1998, 1997-20087
Cour d'appelILE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'AGS, s'associe à l'argumentation du mandataire-liquidateur quant à la contestation de la réalité d'un contrat de travait et conclut au débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes et au remboursement par Madame X... de la somme de 13 447 F indûmment versée à celle-ci. A titre subsidiaire, il demande que l'arrêt à intervenir lui sont déclaré opposable dans la limite des article L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail. SUR CE Considérant qu'il apparaît des énonciations du jugement du 10 mai 1996 qu'à l'audience du bureau de jugement du 10 mars 1994 les deux parties n'ont pas comparu, que le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a prononcé la caducité de l'affaire et que par courrier du 24 novembre 1994, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.918
Cour de cassationqu'il a été licencié le 5 janvier 1990 pour faute lourde; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, la société Transports Pignat a été mise en redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la cour d'appel, qui a mis hors de cause le GARP alors que les créances de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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