Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.142
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1994) d'avoir dit que le GARP n'était pas tenu de garantir le paiement de ces créances ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les créances résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire a exactement décidé que la garantie mentionnée à l'article L. 143-11-1 du Code du travail n'était pas applicable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.997
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.354
Cour de cassationEn l'absence de prononcé de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) n'a pas à garantir le paiement de créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire et résultant de la poursuite des contrats de travail du salarié pendant la période d'observation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.205
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l' AGS, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-42.272
Cour de cassationLa convention collective du bâtiment assurant au salarié, d'une part, une garantie de ressources, dont elle détermine les conditions d'attribution et le mode de calcul, en cas d'absence pour maladie et, d'autre part, le remboursement des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale, d'où il résulte que les sommes versées à ce titre sont dues en exécution du contrat de travail et du statut collectif qu'il implique, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié devait bénéficier des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail relatif à la garantie des créances salariales en cas d'ouverture d'une procédure collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-42.403
Cour de cassationCarmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que l'AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.555
Cour de cassationL'allocation décès étant directement due à la veuve du salarié en vertu d'une disposition de la convention collective, en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, cette créance résultait d'une obligation prise par l'employeur en exécution du contrat et le paiement devait en être garanti par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-19.214
Cour de cassationrisque couvert et lui est à ce titre opposable, sauf le cas de fraude; que le GARP, tenu en tant qu'assureur du risque de non-paiement des sommes dues aux salariés de l'entreprise, ne peut contester -en dehors de la voie de la tierce opposition- la décision définitive consacrant la créance d'un de ses salariés; que la cour d'appel a donc violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.169
Cour de cassationde sa garantie, elle ne saurait avoir plus de droits que l'employeur qu'elle assure et prétendre à la requalification du contrat au motif qu'il excède la durée de 18 mois fixée par l'article L. 122-1-2 du même Code, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ; Attendu, cependant, que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.150
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.400
Cour de cassationSur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 95-42.400, A 95-42.401 et B 95-42.402 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-43.735
Cour de cassationLe droit à la prime du treizième mois ne naissant que le 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date. Dès lors cette créance, née postérieurement au jugement d'ouverture pendant la période d'observation, n'est pas garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
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