Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.142

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1994) d'avoir dit que le GARP n'était pas tenu de garantir le paiement de ces créances ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les créances résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire a exactement décidé que la garantie mentionnée à l'article L. 143-11-1 du Code du travail n'était pas applicable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.997

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.205

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l' AGS, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-42.272

Cour de cassation

La convention collective du bâtiment assurant au salarié, d'une part, une garantie de ressources, dont elle détermine les conditions d'attribution et le mode de calcul, en cas d'absence pour maladie et, d'autre part, le remboursement des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale, d'où il résulte que les sommes versées à ce titre sont dues en exécution du contrat de travail et du statut collectif qu'il implique, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié devait bénéficier des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail relatif à la garantie des créances salariales en cas d'ouverture d'une procédure collective.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-42.403

Cour de cassation

Carmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que l'AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Attendu que M.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.555

Cour de cassation

L'allocation décès étant directement due à la veuve du salarié en vertu d'une disposition de la convention collective, en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, cette créance résultait d'une obligation prise par l'employeur en exécution du contrat et le paiement devait en être garanti par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-19.214

Cour de cassation

risque couvert et lui est à ce titre opposable, sauf le cas de fraude; que le GARP, tenu en tant qu'assureur du risque de non-paiement des sommes dues aux salariés de l'entreprise, ne peut contester -en dehors de la voie de la tierce opposition- la décision définitive consacrant la créance d'un de ses salariés; que la cour d'appel a donc violé les articles L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.169

Cour de cassation

de sa garantie, elle ne saurait avoir plus de droits que l'employeur qu'elle assure et prétendre à la requalification du contrat au motif qu'il excède la durée de 18 mois fixée par l'article L. 122-1-2 du même Code, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ; Attendu, cependant, que les articles L.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.150

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.400

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 95-42.400, A 95-42.401 et B 95-42.402 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-43.735

Cour de cassation

Le droit à la prime du treizième mois ne naissant que le 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date. Dès lors cette créance, née postérieurement au jugement d'ouverture pendant la période d'observation, n'est pas garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

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