Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.699
Cour de cassationL'indemnité due au titre du non-respect de la procédure, cumulable avec les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, est une créance due en exécution du contrat de travail, garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-43.166
Cour de cassationLa contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence étant une créance due mois par mois pendant la durée de l'interdiction de concurrence à compter du jour du licenciement, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les seules sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.854
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2°, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que, M. Y... a été engagé le 7 octobre 1991 par la société Transeuropéenne d'assistance et de service; que cette société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 18 juin 1992; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.141
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du texte susvisé, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail; que les frais d'expertise engagés lors de la procédure sont dus non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la contestation judiciaire de l'employeur ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.322
Cour de cassationacquis ; Et attendu que cette indemnité est due en exécution du contrat de travail; que, c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a décidé que l'AGS devait garantir le paiement de cette somme aux différents salariés; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer opposable à l'Assedic la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des deux salariés MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-40.094
Cour de cassationT 96-40.121 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail et l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu , selon le premier de ces textes, que les sommes dues au titre de l'intéressement et au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-40.105
Cour de cassationT 96-40.121 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail et l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu , selon le premier de ces textes, que les sommes dues au titre de l'intéressement et au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-41.215
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne et de l'AGS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 95-41.215 et N 95-41.216; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; Attendu que MM. Z... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.821
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail ; Attendu que, selon cette disposition, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z..., X..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.944
Cour de cassationdes contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire"; que ces délais sont cumulatifs; que, dès lors, en déclarant que le liquidateur n'avait pas licencié le salarié en temps utile, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail par fausse interprétation; alors que, d'autre part, à titre encore plus subsidiaire, en cas de poursuite autorisée de l'activité du débiteur déclaré en liquidation judiciaire, le point de départ du délai de quinze jours imparti au liquidateur pour procéder aux licenciements doit être reporté à la date de son entrée en fonctions; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher si la lettre mettant fin à la collaboration de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.069
Cour de cassationétait à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées répondait à un besoin permanent de La Cinq en sorte qu'il ne pouvait être pourvu que par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen unique, du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.071
Cour de cassations'il était à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées, répondait au besoin permanent de La Cinq en sorte qu'il ne pouvait être pourvu que par un contrat à durée indéterminée; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen unique, du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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