Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 35

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.699

Cour de cassation

L'indemnité due au titre du non-respect de la procédure, cumulable avec les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, est une créance due en exécution du contrat de travail, garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-43.166

Cour de cassation

La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence étant une créance due mois par mois pendant la durée de l'interdiction de concurrence à compter du jour du licenciement, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les seules sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.854

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2°, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que, M. Y... a été engagé le 7 octobre 1991 par la société Transeuropéenne d'assistance et de service; que cette société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 18 juin 1992; que M. Y...

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.141

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du texte susvisé, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail; que les frais d'expertise engagés lors de la procédure sont dus non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la contestation judiciaire de l'employeur ; Attendu que M. X...

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.322

Cour de cassation

acquis ; Et attendu que cette indemnité est due en exécution du contrat de travail; que, c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a décidé que l'AGS devait garantir le paiement de cette somme aux différents salariés; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer opposable à l'Assedic la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des deux salariés MM. Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-40.094

Cour de cassation

T 96-40.121 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail et l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu , selon le premier de ces textes, que les sommes dues au titre de l'intéressement et au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-40.105

Cour de cassation

T 96-40.121 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail et l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu , selon le premier de ces textes, que les sommes dues au titre de l'intéressement et au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-41.215

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne et de l'AGS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 95-41.215 et N 95-41.216; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; Attendu que MM. Z... et X...

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.821

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail ; Attendu que, selon cette disposition, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z..., X..., Y...

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.944

Cour de cassation

des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire"; que ces délais sont cumulatifs; que, dès lors, en déclarant que le liquidateur n'avait pas licencié le salarié en temps utile, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail par fausse interprétation; alors que, d'autre part, à titre encore plus subsidiaire, en cas de poursuite autorisée de l'activité du débiteur déclaré en liquidation judiciaire, le point de départ du délai de quinze jours imparti au liquidateur pour procéder aux licenciements doit être reporté à la date de son entrée en fonctions; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher si la lettre mettant fin à la collaboration de M. Y...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.069

Cour de cassation

était à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées répondait à un besoin permanent de La Cinq en sorte qu'il ne pouvait être pourvu que par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen unique, du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.071

Cour de cassation

s'il était à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées, répondait au besoin permanent de La Cinq en sorte qu'il ne pouvait être pourvu que par un contrat à durée indéterminée; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen unique, du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 143-11-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.