Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.854

Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 94-41.854

Non publiéLicenciementAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour décider que le GARP devait garantir le paiement de ces dernières sommes, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant été dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail en raison de la fermeture de l'entreprise devait être considéré comme licencié le 30 juin 1992.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GARP, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1°/ de M. Stéphane Y..., demeurant 10, place de l'Argonne, 93160 Noisy-le-Grand,

2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transeuropéenne d'assistance et de service "STAS", demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2°, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que, M. Y... a été engagé le 7 octobre 1991 par la société Transeuropéenne d'assistance et de service; que cette société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 18 juin 1992; que M. Y... n'ayant pas été licencié par le mandataire liquidateur, a saisi la juridiction prud'homale pour voir l'AGS condamnée à garantir le paiement des salaires et indemnités de rupture ;

Attendu que, pour décider que le GARP devait garantir le paiement de ces dernières sommes , la cour d'appel a retenu que le salarié ayant été dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail en raison de la fermeture de l'entreprise devait être considéré comme licencié le 30 juin 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été licencié dans les quinze jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722dccd580146774026af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dccd580146774026af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.