Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.154
Cour de cassationétait à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées répondant à un besoin permanent de La Cinq en sorte qu'il ne pouvait être pourvu que par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen unique, du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.072
Cour de cassations'il était à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées répondait au besoin permanent de La Cinq en sorte qu'il ne pouvait être pourvu que par un contrat à durée indéterminée; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen unique, du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.073
Cour de cassation'il était à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées répondait à un besoin permanent de La Cinq, en sorte qu'il ne pouvait être pourvu que par un contrat à durée indéterminée; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen unique, du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.074
Cour de cassations'il était à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées, répondait au besoin permanent de La Cinq, en sorte qu'il ne pouvait être pourvu que par un contrat à durée indéterminée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-45.440
Cour de cassationétait responsable des chantiers et exerçait ses fonctions techniques sous la dépendance hiérarchique de la gérante de la société Scopira Vexin; qu'elle a pu retenir l'existence d'un lien de subordination et la réalité du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen du pourvoi contre l'arrêt du 7 octobre 1994 : Vu l'article L. 143-11-1 2° et 3° du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant ce jugement; Attendu que la société Scopira Vexin a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 1990 et que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.943
Cour de cassationd'X..., en congé sans solde pour raison de convenance personnelle, pourrait, dans l'année de ce congé, demander sa réintégration dans l'entreprise, laquelle serait tenue, après un délai de trois mois, de lui faire connaître une proposition d'emploi; qu'en décidant, sur la seule circonstance tirée de l'expiration du délai, que le silence de l'employeur valait licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 143-11-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-46.811
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du groupement des ASSEDIC de la région parisienne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 1993) rendu sur renvoi après cassation, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-45.096
Cour de cassationpéremptoires de celle-ci, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les créances des salariés résultant de la rupture des contrats de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement; Attendu que pour exclure la garantie de l'AGS en ce qui concerne le paiement des indemnités dues lors de la rupture du contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.486
Cour de cassation123 de la loi du 25 janvier 1985 et par les articles 76 et 78 du décret du 27 décembre 1985; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le deuxième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Mais sur le huitième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article L. 143-11-1 1° du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire; Attendu que pour exclure la garantie de l'AGS en ce qui concerne le paiement des créances salariales dues à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.487
Cour de cassation123 de la loi du 25 janvier 1985 et par les articles 76 et 78 du décret du 27 décembre 1985; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le deuxième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Mais sur le huitième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.485
Cour de cassationLes créances salariales qui sont l'objet d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne sont pas soumises à la vérification des créances salariales instituée par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et par les articles 76 et 78 du décret du 27 décembre 1985.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-45.342
Cour de cassation" ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; qu'en jugeant que la créance litigieuse était garantie par l'AGS, sans constater l'existence d'un usage ou d'une convention instituant le droit au paiement prorata temporis de la prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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