Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.917
Cour de cassationau passif de la société SAGE, alors que, d'une part, la garantie de l'AGS n'est due qu'à la personne même du salarié; qu'en décidant que l'Assedic Oise et Somme devra garantir le paiement d'une somme due, par l'employeur au conjoint d'un salarié tandis qu'il ne s'agissait pas d'une créance due personnellement au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail; alors que , d'autre part, l'AGS ne garantit le paiement que des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail; qu'en l'espèce, l'éventuelle créance que pouvait faire valoir Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.707
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Val Durance et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.985
Cour de cassationAttendu que le GARP fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré que le jugement qui a fixé à 16 500 francs la créance de salaires de M. A... et à un montant identique celle de M. Z... lui était opposable, alors que, d'une part, dans ses conclusions, le GARP avait fait valoir qu'il incombait aux demandeurs de justifier de leur nationalité française au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-43.829
Cour de cassationBèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Bretagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 93-17.673
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'AGS, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 90-41.803
Cour de cassationAttendu que pour prendre cette décision, le conseil de prud'hommes a relevé que le jugement du 15 décembre 1988 était devenu définitif faute d'avoir été frappé d'un pourvoi en cassation et faute, pour l'ASSEDIC, d'avoir formé tierce-opposition contre ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'application aux créances litigieuses de la garantie résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-42.787
Cour de cassationn'a pas reçu une rémunération de caractère salarial dans la mesure où celle-ci n'était nullement la contrepartie d'un travail salarié mais une indemnisation contractuelle, ensuite, que la somme avancée à la société Un Bruit qui court en compte courant et en vue de l'achat d'actions requalifiée ultérieurement en dépôt de garantie n'était pas une créance salariale et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.828
Cour de cassationBèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-42.532
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Maine-Touraine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-40.089
Cour de cassationd'insolvabilité de l'employeur a un effet direct rendant applicable de plein droit du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale et qu'il appartient aux juridictions nationales d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct du droit communautaire ; qu'ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40.094
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nice et l'AGS, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-41.129
Cour de cassationReverdy, ès qualités de liquidateur de la société B.M., fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur est défaillant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ; qu'en affirmant que le non-respect par le liquidateur du délai précisé à l'article L.
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Méthode et périmètre
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