Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.094
Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 94-40.094
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS pour une somme due en réparation du préjudice causé par l'attitude de l'employeur, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail.
- Portée: Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme en raison de l'inexécution par la société NGC International, qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, de son obligation de remplir une attestation destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a retenu que la garantie de l'AGS découle non de la nature salariale de la créance mais de son rattachement au contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC de Nice, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de l'AGS, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gilles Y..., demeurant 1, cité Henri Andrieu à Venterac Minervois (Aude),
2 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société NGC International, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nice et l'AGS, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;
Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme en raison de l'inexécution par la société NGC International, qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, de son obligation de remplir une attestation destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a retenu que la garantie de l'AGS découle non de la nature salariale de la créance mais de son rattachement au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS pour une somme due en réparation du préjudice causé par l'attitude de l'employeur, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers l'ASSEDIC de Nice et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372272cd580146773fd1f1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372272cd580146773fd1f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1995.
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