Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40.346
Cour de cassationRansac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40.405
Cour de cassationRansac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'ASSEDIC garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour décider que le GARP devait garantir le paiement de sommes dues à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.132
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC de l'Isère fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1993) d'avoir décidé que M. Y... était créancier de diverses sommes au titre de rappel de salaire, de bonus de fin de saison et congés payés et que l'ASSEDIC devait garantie dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ASSEDIC faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que les relations qui unissaient M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 92-41.115
Cour de cassationont bien été portées au compte-courant de la société Top Concept, ce qui impliquait, compte tenu de l'indivisibilité et de l'effet novatoire du compte-courant, qu'elles perdaient de ce fait, leur nature salariale pour se transformer en créance civile contre ladite société, et estimer cependant qu'elles étaient des créances salariales ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-45.617
Cour de cassationBèque, Mme Aubert, conseillers référendaires, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.354
Cour de cassationque la cour d'appel qui s'est bornée à faire apparaître que l'emploi confié à M. X... en vertu de son contrat à durée déterminée correspondait à des fonctions normales et permanentes dans l'entreprise, sans constater en outre que cet emploi était ainsi pourvu de façon durable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ; Mais attendu d'une part que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.535
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.153
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1,3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le contrat de travail de Mme Z..., salariée de M. Y..., lequel a été mis en redressement judiciaire le 16 octobre 1992 puis en liquidation judiciaire le 8 janvier 1993, a été rompu le 29 décembre 1992 ; Attendu que le jugement a fixé la créance de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.287
Cour de cassationdes salaires afférents àla période du 22 août au 4 septembre 1992, alors, selon le moyen, que le licenciement effectif du salarié a eu lieu le 4 septembre 1992 et qu'il serait inéquitable qu'un salarié protégé soit victime de sa protection dès lors que les mandataires judiciaires respectent strictement leurs obligations ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1.3° du Code du travail, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.586
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont constaté que les sommes litigieuses étaient dues aux salariés en vertu d'une disposition d'un accord d'entreprise, ont pu décider que ces créances résultaient non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.587
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont constaté que les sommes litigieuses étaient dues au salarié en vertu d'une disposition d'un accord d'entreprise, ont pu décider que ces créances résultaient non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 91-45.397
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'action de Mme Y..., étant fondée sur la violation invoquée par la salariée d'une obligation pesant sur l'employeur, relevait de la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société et du pourvoi formé par le GARP et l'AGS : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de Mme Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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