Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.153
Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 93-46.153
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., liquidateur de M. Y..., demeurant ... (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section commerce), au profit :
1 / de Mme Christiane Z..., demeurant ... (Haute-Saône),
2 / l'ASSEDIC mandataire de l'AGS, dont le siège est à Belfort (Territoire de Belfort), BP 244, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1,3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le contrat de travail de Mme Z..., salariée de M. Y..., lequel a été mis en redressement judiciaire le 16 octobre 1992 puis en liquidation judiciaire le 8 janvier 1993, a été rompu le 29 décembre 1992 ;
Attendu que le jugement a fixé la créance de Mme Z... à une somme correspondant aux salaires des mois de novembre et décembre 1992 et a dit que l'AGS devait garantir le paiement de la totalité de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du texte susvisé, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues au cours de la période d'observation, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS sera tenue de garantir le règlement de la somme de 11 630 francs concernant des salaires dûs à Mme Z..., le jugement rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Belfort ;
Condamne Mme Z... et l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vesoul, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137228bcd580146773fe45b
