Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.577
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont constaté que les sommes litigieuses étaient dues aux salariés en vertu d'une disposition d'un accord d'entreprise, ont pu décider que ces créances résultaient non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur, mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.136
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Boullez, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 3 et 2 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivants ce jugement ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.531
Cour de cassationLa liquidation de la société d'assurance, dissoute de plein droit du fait du retrait total de l'agrément en application des dispositions de l'article L. 326-2 du Code des assurances, effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances, est distincte de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée par la loi du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à laquelle est soumise, à la requête de la commission de contrôle des assurances ou sur avis conforme de cette commission, la société d'assurance qui a cessé ses paiements, en application des dispositions de l'article L. 310-25 du Code des assurances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.363
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., de Me Y..., administrateur du cabinet de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, et de la SCP Piwinca et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAMA internationale a conclu avec Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.533
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, de l'AGS et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 93-42.533 et D 93-42.534 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 127 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 143-11-1, 2 et 3 , du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.143
Cour de cassationBèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.919
Cour de cassationAttendu que, selon les deux premiers de ces textes, les dispositions de la loi susvisée ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 et que, selon le dernier de ces textes, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales garanties, le syndic doit remettre un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées, à charge pour lui de les reverser à chaque salarié ; Attendu que la société Doma a été mise en règlement judiciaire en septembre 1984, puis en liquidation des biens le 6 juillet 1990 ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.042
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche Limousin et de l'AGS, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 125 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.312
Cour de cassation; que Mme Y... ne contestait pas que la somme de 270 000 francs avait été initialement versée au titre d'un compte courant ; qu'elle a d'ailleurs signé les documents correspondants et n'a jamais allégué d'un vice du consentement ; qu'en estimant néanmoins que le remboursement de cette somme devait être garanti par les AGS, la cour d'appel a violé l'article L 143-11-1 du Code du travail ; alors d'une deuxième part, que l'AGS faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que les sommes versées par Mme Y... l'avaient été au titre de l'acquisition d'actions et d'un apport en compte courant ; que ce versement n'avait pu se nover en un dépôt de garantie, lequel aurait été dépourvu de cause, faute pour la société d'avoir jamais fourni ni local ni marchandises à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.563
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le droit du salarié à être garanti par l'AGS est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-41.647
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun au pourvoi principal et au pourvoi incident, pris en sa troisième branche Vu l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de liquidation judiciaire, l'ASSEDIC garantit le paiement des sommes dues aux salariés au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 90-41.804
Cour de cassationAttendu que pour accueillir cette demande le conseil de prud'hommes a relevé que le jugement du 15 décembre 1988 était devenu définitif faute d'avoir été frappé d'un pourvoi en cassation et faute, pour l'assedic, d'avoir formé tierce-opposition contre ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'application aux créances litigieuses de la garantie résultant de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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