Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.577

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont constaté que les sommes litigieuses étaient dues aux salariés en vertu d'une disposition d'un accord d'entreprise, ont pu décider que ces créances résultaient non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur, mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.136

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Boullez, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 3 et 2 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivants ce jugement ; Attendu que M. Y...

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.531

Cour de cassation

La liquidation de la société d'assurance, dissoute de plein droit du fait du retrait total de l'agrément en application des dispositions de l'article L. 326-2 du Code des assurances, effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances, est distincte de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée par la loi du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à laquelle est soumise, à la requête de la commission de contrôle des assurances ou sur avis conforme de cette commission, la société d'assurance qui a cessé ses paiements, en application des dispositions de l'article L. 310-25 du Code des assurances.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.363

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., de Me Y..., administrateur du cabinet de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, et de la SCP Piwinca et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAMA internationale a conclu avec Mme Z...

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.533

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, de l'AGS et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 93-42.533 et D 93-42.534 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 127 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 143-11-1, 2 et 3 , du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... et Mme X...

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.143

Cour de cassation

Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de M. Y...

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.919

Cour de cassation

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les dispositions de la loi susvisée ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 et que, selon le dernier de ces textes, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales garanties, le syndic doit remettre un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées, à charge pour lui de les reverser à chaque salarié ; Attendu que la société Doma a été mise en règlement judiciaire en septembre 1984, puis en liquidation des biens le 6 juillet 1990 ; que M.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.042

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche Limousin et de l'AGS, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 125 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.312

Cour de cassation

; que Mme Y... ne contestait pas que la somme de 270 000 francs avait été initialement versée au titre d'un compte courant ; qu'elle a d'ailleurs signé les documents correspondants et n'a jamais allégué d'un vice du consentement ; qu'en estimant néanmoins que le remboursement de cette somme devait être garanti par les AGS, la cour d'appel a violé l'article L 143-11-1 du Code du travail ; alors d'une deuxième part, que l'AGS faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que les sommes versées par Mme Y... l'avaient été au titre de l'acquisition d'actions et d'un apport en compte courant ; que ce versement n'avait pu se nover en un dépôt de garantie, lequel aurait été dépourvu de cause, faute pour la société d'avoir jamais fourni ni local ni marchandises à Mme Y...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.563

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le droit du salarié à être garanti par l'AGS est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; Attendu, selon la procédure, que M.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-41.647

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun au pourvoi principal et au pourvoi incident, pris en sa troisième branche Vu l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de liquidation judiciaire, l'ASSEDIC garantit le paiement des sommes dues aux salariés au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 90-41.804

Cour de cassation

Attendu que pour accueillir cette demande le conseil de prud'hommes a relevé que le jugement du 15 décembre 1988 était devenu définitif faute d'avoir été frappé d'un pourvoi en cassation et faute, pour l'assedic, d'avoir formé tierce-opposition contre ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'application aux créances litigieuses de la garantie résultant de l'article L.

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