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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.563

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/1994
Numéro d'affaire
93-42.563

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié à Saint-Siméon-de-Bressieux (Isère), en cass…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Alain Y..., domicilié à Saint-Siméon-de-Bressieux (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1 / l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., 2 / M.

X... (Transports Y...), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le droit du salarié à être garanti par l'AGS est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; Attendu, selon la procédure, que M.

Y..., détenteur de parts sociales et co-gérant de la société Y..., y exerçait également les fonctions de chauffeur-routier ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Transport Navizet prononcée le 11 avril 1991, il a été licencié par le mandataire liquidateur le 18 avril 1991 ; que l'AGS, ayant constaté d'une part le défaut de paiement des cotisations de l'employeur et, d'autre part, le rôle de co-gérant statutaire de ce salarié, lui a refusé sa garantie ; Attendu que pour mettre hors de cause l'ASSEDIC, la cour d'appel a relevé que M.

Y..., co-gérant de droit était aussi co-gérant effectif de l'entreprise, que la société n'avait pas payé les cotisations dues à l'ASSEDIC et que la circonstance que le responsable de l'absence de paiement est également salarié de l'entreprise qu'il dirige ne saurait avoir pour conséquence de lui permettre de retirer un profit, même indirect, de ses fautes professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'ASSEDIC de l'Isère et M.

X..., envers M.

Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.