Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.920

Arrêt du 31 mars 2004Pourvoi n° 02-40.920

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui était entré en 1959 au service de la société Roos, avant sa fusion avec la société SICMA, et qui avait exercé des mandats sociaux dans la société Roos puis dans la société SICMA-Roos, a été admis définitivement au passif de cette dernière, après son placement en règlement judiciaire, le 20 octobre 1983, procédure ensuite convertie en liquidation des biens et clôturée le 16 juin 1998 pour insuffisance d'actif ; que l'AGS ayant contesté l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de ses créances, avec la garantie de l'AGS ; qu'à la suite de son décès, l'instance a été poursuivie par ses héritiers ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que les créances admises ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans la déclaration susvisée et qui sont pris d'une contrariété de motifs, et d'une violation des articles 42 et 90 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 et des articles L. 143-11-1, L. 143-11-4, L. 143-11-5 et L. 143-11-7 du Code du travail ;

Mais attendu que l'admission définitive de créances salariales au passif ne privait pas l'AGS du droit de contester le principe et l'étendue de sa garantie ; qu'ainsi la cour d'appel a pu, sans se contredire et sans violer les textes visés aux moyens, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement de règlement judiciaire, faire droit à la contestation opposée par l'AGS, tout en condamnant l'administrateur judiciaire de la société, ès-qualités, au paiement des créances admises ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372422cd58014677412bb7

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