Code du travail
Article L. 143-11-5 : texte et décisions associées
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Article L. 143-11-5
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la Loi n. 67-563 du 13 juillet 1967 les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 ainsi qu'aux articles L. 742-6 et L. 751-15, le syndic remet, avant l'expiration de ce délai, aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire. Dans les cinq jours, ces institutions versent au syndic les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si leur créance est contestée, à charge pour le syndic de les reverser à chaque salarié créancier. Les créances de cette nature, présentées après l'expiration du délai de dix jours susvisé, font l'objet d'un relevé complémentaire établi selon les mêmes modalités et sont réglées dans les mêmes conditions de délai.
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens remettre aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.923
Cour de cassationLa prescription quinquennale ne peut être opposée au salarié dont la créance figure sur le relevé des créances qui a été porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable entraînant substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale. Viole en conséquence les articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, la cour d'appel qui déclare prescrites les demandes au motif que le visa du juge-commissaire sur le relevé des créances ne lui confère pas le caractère de titre exécutoire et que les salariés ne peuvent dès lors prétendre que le régime de prescription applicable est celui de la prescription trentenaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-42.534
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-1 et L. 143-11-5 du code du travail ; Attendu que la mise en mouvement de l'action publique n'oblige la juridiction civile à surseoir à statuer sur les demandes dont elle est saisie qu'à la condition que le résultat de la procédure pénale en cours soit de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 1998, en qualité de chargée de relations publiques, par la société de droit anglais Equinox Fortitude Ltd, exerçant une activité de conseil en organisation des sociétés au Canet-du-Roussillon ; qu'après
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.920
Cour de cassationfait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que les créances admises ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans la déclaration susvisée et qui sont pris d'une contrariété de motifs, et d'une violation des articles 42 et 90 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 et des articles L. 143-11-1, L. 143-11-4, L. 143-11-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-10.716
Cour de cassationCode de procédure civile ; alors en outre, de troisième part, que le syndic étant seul habilité, s'il ne dispose pas de sommes nécessaires pour payer les salaires garantis, à obtenir des ASSEDIC le règlement des sommes correspondantes ultérieurement reversées par lui au salarié, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.919
Cour de cassationle conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen : Vu les articles 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, 199 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.563
Cour de cassationLecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le droit du salarié à être garanti par l'AGS est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.605
Cour de cassationde salaire et de congés payés sur rappel de salaires alors que, selon le moyen, les sommes demandées, qui figuraient dans la production de créances, étant garanties par le GARP, auraient dû être mentionnées sur le relevé adressé à cet organisme et être payées par avance, dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article L. 143-11-5 du Code du travail alors applicable ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-43.591
Cour de cassationtendant à obtenir la condamnation des ASSEDIC et de l'AGS au paiement de ses créances salariales dues par l'entreprise A... alors que, de première part selon le moyen, le conseil de prud'hommes s'est contredit en précisant que du fait de la carence du syndic à prononcer le licenciement les créances sont passées dans la masse et en indiquant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-42.681
Cour de cassationAyant relevé qu'un associé minoritaire d'une société à responsabilité limitée n'avait pas cessé, du jour où il était devenu gérant de la société, d'exercer les fonctions de métreur, étrangères à celles afférentes à la gestion sociale et pour lesquelles il avait continué de percevoir un salaire distinct de la rémunération de son mandat, une cour d'appel peut juger que l'intéressé se trouvait toujours dans un lien de subordination et décider, en conséquence, qu'il était, cumulant les deux fonctions, demeuré salarié de ladite société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.089
Cour de cassationles relevés transmis à l'Assedic et que la "carence" du syndic n'est établie qu'en cas de manquement à ses obligations, que la cour d'appel, en estimant recevable la demande des salariés contre l'AGS en vue de sa condamnation à verser entre les mains du syndic le montant des créances litigieuses sans caractériser la "carence" du syndic, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-42.276
Cour de cassationobligation aux créanciers de produire leurs créances entres les mains du syndic ; Mais attendu que contrairement aux énonciations erronées du conseil de prud'hommes, les créances sont nées postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, Attendu que selon ce texte, lorsqu'il ne pouvait, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le syndic devait remettre un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.055
Cour de cassationN'est pas fondé le moyen qui fait grief à la décision d'un conseil de prud'hommes d'avoir violé l'article L. 122-9 du Code du travail en calculant des indemnités de licenciement sur la base du salaire brut et en accordant aux salariés un complément d'indemnités de licenciement correspondant à la différence entre rémunération brute et rémunération nette, alors, d'une part, que les juges du fond ont retenu qu'il existait un usage dans l'entreprise de calculer les indemnités de licenciement sur le salaire brut, et d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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