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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.055

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/1987
Numéro d'affaire
85-45.055

Résumé

N'est pas fondé le moyen qui fait grief à la décision d'un conseil de prud'hommes d'avoir violé l'article L. 122-9 du Code du travail en calculant des indemnités de licenciement sur la base du salaire brut et en accordant aux salariés un complément d'indemnités de licenciement correspondant à la différence entre rémunération brute et rémunération nette, alors, d'une part, que les juges du fond ont retenu qu'il existait un usage dans l'entreprise de calculer les indemnités de licenciement sur le salaire brut, et d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité minimum de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué (Villefranche-sur-Saône, 17 juin 1985), que vingt-quatre salariés de la Société Botton, licenciés par le syndic chargé de la liquidation des biens de cette société, ont réclamé, d'une part, au syndic et d'autre part, à l'A.G.S. et l'ASSEDIC, un complément d'indemnité de licenciement correspondant à la différence entre la rémunération brute servant de base au calcul de cette indemnité et la rémunération nette ;. Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS, l'ASSEDIC de la Région Lyonnaise et le syndic à la liquidation des biens de la Société Botton, font grief au jugement d'avoir fait droit aux prétentions des salariés concernant leurs demandes d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967, l'admission des créances salariales au passif de la liquidation des biens ne peut être ordonnée par le…