Code du travail

Article L. 143-11-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-5

28 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 84-11.290

Cour de cassation

Si l'article L. 143-11-5 alors en vigueur du Code du travail excluait pendant le cours de la procédure collective la possibilité pour le salarié d'agir directement contre l'ASSEDIC, celui-ci recouvrait ce droit lorsque la procédure avait été clôturée par un concordat. Dès lors, un jugement d'homologation du concordat étant intervenu durant l'instance pendante devant la Cour d'appel, l'évolution du litige, constituée par l'homologation de ce concordat permettait la mise en cause de l'ASSEDIC devant les juges du second degré.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-11.024

Cour de cassation

Dès lors que des salariés avaient produit entre les mains du syndic en précisant que leurs créances de nature salariale étaient de celles visées à l'article L143-11-1 du Code du travail comme découlant d'un accord collectif de travail, qu'ils avaient été admis à titre chirographaire sans autre précision et que le juge commissaire avait le pouvoir en vertu de l'article L143-11-5 du code du travail et sous réserve du droit propre de l'AGS de contester sa garantie de se prononcer sur ce point, ils étaient recevables à former une réclamation tendant à ce que soit indiquée la nature de leurs créances.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 81-42.697

Cour de cassation

A violé les articles 325 et 330 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable devant la juridiction prud'homale l'intervention de l'AGS et de l'ASSEDIC dans les litiges ayant opposé une société alors en état de règlement judiciaire à ses trois anciens salariés qui réclamaient l'attribution de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors que cette intervention avait un lien étroit avec la demande principale et que ces organismes qui ont l'obligation en vertu de l'article L. 143-11-5 du code du travail de faire l'avance, même en cas de contestation du montant de la créance de chaque salarié une fois celle-ci admise avaient intérêt à intervenir.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1984, 82-13.027

Cour de cassation

Selon l'article L 143-11.5 du code du travail lorsque le syndic ne peut, faute de disponibilités payer les créances salariales garanties, il remet un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L 143.11.1 lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier. A violé ce texte la cour d'appel, qui a condamné l'ASSEDIC à payer à l'un de ces salariés la somme qu'il avait réclamée à la société déclarée en règlement judiciaire et qui représentait une créance salariale alors que cet organisme n'était pas tenu d'effectuer directement ce versement à l'intéressé.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 81-12.455

Cour de cassation

Si l'article L 143-11-5 du Code du travail exclut que, pendant le cours de la procédure collective, les salariés bénéficiaires de l'assurance instituée par l'article L 143-11-1 du même code et qui ont une créance contre l'ASSEDIC en paiement des sommes garanties prévues par ce texte, puissent agir directement contre cet organisme, ils recouvrent ce droit dans le cas où, la procédure collective ayant été clôturée par un concordat, le syndic a cessé ses fonctions.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1982, 81-16.518

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 143-11-5 du Code du travail aux termes duquel lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales, le syndic remet un relevé de ces créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les régler à chaque salarié créancier, interdisent que l'ASSEDIC soit condamné à verser directement au salarié les sommes dont il est créancier. En conséquence, en cas de contestations de ces créances par l'ASSEDIC il appartient au salarié de demander en justice que leur montant soit versé entre les mains du syndic, à charge pour ce dernier de lui reverser.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-11.032

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel statuant en référé, d'avoir condamné l'association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créanciers des salariés (AGS) et l'Assedic au paiement, entre les mains du syndic, de diverses sommes réclamées par un salarié d'une société déclarée en liquidation des biens alors que d'une part, si l'article L 143-11-5 du Code du travail exclut pour le salarié le droit d'agir directement contre l'Assedic, aucune disposition légale ne lui interdit, en cas de carence du syndic, d'agir contre cet organisme en vue de sa condamnation à verser entre les mains du syndic, le montant de la créance litigieuse et que, d'autre part, si ces organismes ont le droit de contester l'étendue de leur garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétenduement pas…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 80-12.192

Cour de cassation

L'article L 143-11-5 du code du travail qui dispose que les institutions chargées de gérer le régime d'assurance de garantie des salaires verseront au syndic les sommes dues à charge pour celui-ci de les reverser à chaque salarié créancier exclut pour ceux-ci le droit d'agir directement contre les organismes intéressés ; il s'ensuit que la société de crédit qui a fait l'avance des indemnités de congés payés dus aux salariés, et subrogée dans les créances de ceux-ci, n'a pas plus de droit que ces derniers.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1980, 79-40.823

Cour de cassation

La Cour d'appel saisie dans le cadre de la procédure prévue aux articles 52 à 56 du décret du 22 décembre 1967 d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail est compétente pour statuer non seulement sur l'existence de la créance salariale réclamée par le salarié mais sur son montant, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en énonçant que le montant de cette créance "ne donne pas lieu à contestation", sans prononcer elle-même l'admission définitive au passif.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-15.859

Cour de cassation

Le metteur en scène de cinéma dont le contrat qui le lie au producteur prévoit le commun accord des deux intéressés notamment pour la date du début du tournage, sa durée, les lieux où il y serait opéré, le choix du studio, qui ne lui impose pas un plan de travail et un devis et ne laisse place, en définitive, à un droit quelconque pour le producteur de donner au metteur en scène des ordres ou des instructions auxquels il aurait dû se soumettre, a en réalité la qualité de "co-producteur" impliquant son inscription au registre du commerce et ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la présomption de contrat de travail édictée par l'article L 762-1 du Code du travail.

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