Code du travail
Article L. 143-11-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 143-11-5
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la Loi n. 67-563 du 13 juillet 1967 les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 ainsi qu'aux articles L. 742-6 et L. 751-15, le syndic remet, avant l'expiration de ce délai, aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire. Dans les cinq jours, ces institutions versent au syndic les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si leur créance est contestée, à charge pour le syndic de les reverser à chaque salarié créancier. Les créances de cette nature, présentées après l'expiration du délai de dix jours susvisé, font l'objet d'un relevé complémentaire établi selon les mêmes modalités et sont réglées dans les mêmes conditions de délai.
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens remettre aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 84-11.290
Cour de cassationSi l'article L. 143-11-5 alors en vigueur du Code du travail excluait pendant le cours de la procédure collective la possibilité pour le salarié d'agir directement contre l'ASSEDIC, celui-ci recouvrait ce droit lorsque la procédure avait été clôturée par un concordat. Dès lors, un jugement d'homologation du concordat étant intervenu durant l'instance pendante devant la Cour d'appel, l'évolution du litige, constituée par l'homologation de ce concordat permettait la mise en cause de l'ASSEDIC devant les juges du second degré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-11.024
Cour de cassationDès lors que des salariés avaient produit entre les mains du syndic en précisant que leurs créances de nature salariale étaient de celles visées à l'article L143-11-1 du Code du travail comme découlant d'un accord collectif de travail, qu'ils avaient été admis à titre chirographaire sans autre précision et que le juge commissaire avait le pouvoir en vertu de l'article L143-11-5 du code du travail et sous réserve du droit propre de l'AGS de contester sa garantie de se prononcer sur ce point, ils étaient recevables à former une réclamation tendant à ce que soit indiquée la nature de leurs créances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 81-42.697
Cour de cassationA violé les articles 325 et 330 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable devant la juridiction prud'homale l'intervention de l'AGS et de l'ASSEDIC dans les litiges ayant opposé une société alors en état de règlement judiciaire à ses trois anciens salariés qui réclamaient l'attribution de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors que cette intervention avait un lien étroit avec la demande principale et que ces organismes qui ont l'obligation en vertu de l'article L. 143-11-5 du code du travail de faire l'avance, même en cas de contestation du montant de la créance de chaque salarié une fois celle-ci admise avaient intérêt à intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1984, 82-13.027
Cour de cassationSelon l'article L 143-11.5 du code du travail lorsque le syndic ne peut, faute de disponibilités payer les créances salariales garanties, il remet un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L 143.11.1 lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier. A violé ce texte la cour d'appel, qui a condamné l'ASSEDIC à payer à l'un de ces salariés la somme qu'il avait réclamée à la société déclarée en règlement judiciaire et qui représentait une créance salariale alors que cet organisme n'était pas tenu d'effectuer directement ce versement à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 81-12.455
Cour de cassationSi l'article L 143-11-5 du Code du travail exclut que, pendant le cours de la procédure collective, les salariés bénéficiaires de l'assurance instituée par l'article L 143-11-1 du même code et qui ont une créance contre l'ASSEDIC en paiement des sommes garanties prévues par ce texte, puissent agir directement contre cet organisme, ils recouvrent ce droit dans le cas où, la procédure collective ayant été clôturée par un concordat, le syndic a cessé ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1982, 81-16.518
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 143-11-5 du Code du travail aux termes duquel lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales, le syndic remet un relevé de ces créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les régler à chaque salarié créancier, interdisent que l'ASSEDIC soit condamné à verser directement au salarié les sommes dont il est créancier. En conséquence, en cas de contestations de ces créances par l'ASSEDIC il appartient au salarié de demander en justice que leur montant soit versé entre les mains du syndic, à charge pour ce dernier de lui reverser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-11.032
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel statuant en référé, d'avoir condamné l'association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créanciers des salariés (AGS) et l'Assedic au paiement, entre les mains du syndic, de diverses sommes réclamées par un salarié d'une société déclarée en liquidation des biens alors que d'une part, si l'article L 143-11-5 du Code du travail exclut pour le salarié le droit d'agir directement contre l'Assedic, aucune disposition légale ne lui interdit, en cas de carence du syndic, d'agir contre cet organisme en vue de sa condamnation à verser entre les mains du syndic, le montant de la créance litigieuse et que, d'autre part, si ces organismes ont le droit de contester l'étendue de leur garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétenduement pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 80-12.192
Cour de cassationL'article L 143-11-5 du code du travail qui dispose que les institutions chargées de gérer le régime d'assurance de garantie des salaires verseront au syndic les sommes dues à charge pour celui-ci de les reverser à chaque salarié créancier exclut pour ceux-ci le droit d'agir directement contre les organismes intéressés ; il s'ensuit que la société de crédit qui a fait l'avance des indemnités de congés payés dus aux salariés, et subrogée dans les créances de ceux-ci, n'a pas plus de droit que ces derniers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 78-12.489
Cour de cassationL'article L 143-11-5 du code du travail exclut pour le salarié le droit d'agir directement contre l'ASSEDIC pour le recouvrement de ses créances salariales au lieu et place du syndic à la liquidation des biens de son employeur et cette fin de non-recevoir qui a un caractère d'ordre public doit être relevée d'office.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1980, 79-40.823
Cour de cassationLa Cour d'appel saisie dans le cadre de la procédure prévue aux articles 52 à 56 du décret du 22 décembre 1967 d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail est compétente pour statuer non seulement sur l'existence de la créance salariale réclamée par le salarié mais sur son montant, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en énonçant que le montant de cette créance "ne donne pas lieu à contestation", sans prononcer elle-même l'admission définitive au passif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-15.859
Cour de cassationLe metteur en scène de cinéma dont le contrat qui le lie au producteur prévoit le commun accord des deux intéressés notamment pour la date du début du tournage, sa durée, les lieux où il y serait opéré, le choix du studio, qui ne lui impose pas un plan de travail et un devis et ne laisse place, en définitive, à un droit quelconque pour le producteur de donner au metteur en scène des ordres ou des instructions auxquels il aurait dû se soumettre, a en réalité la qualité de "co-producteur" impliquant son inscription au registre du commerce et ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la présomption de contrat de travail édictée par l'article L 762-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1979, 78-10.084
Cour de cassationSelon l'article L 143-11-1 du Code du travail, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre le risque de non paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution du contrat de travail, à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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