Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-16.518

Arrêt du 13 mai 1982Pourvoi n° 81-16.518

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article L 143-11-5 du Code du travail aux termes duquel lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales, le syndic remet un relevé de ces créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les régler à chaque salarié créancier, interdisent que l'ASSEDIC soit condamné à verser directement au salarié les sommes dont il est créancier.
  • En conséquence, en cas de contestations de ces créances par l'ASSEDIC il appartient au salarié de demander en justice que leur montant soit versé entre les mains du syndic, à charge pour ce dernier de lui reverser.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQU'IL NE PEUT, FAUTE DE DISPONIBILITE, PAYER LES CREANCES SALARIALES, LE SYNDIC REMET UN RELEVE DE CES CREANCES AUX ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE INSTITUE PAR L'ARTICLE L143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL, LESQUELS LUI VERSENT LES SOMMES RESTEES IMPAYEES A CHARGE POUR LUI DE LES REGLER A CHAQUE SALARIE CREANCIER ;

ATTENDU QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DONT MME X... SE PRETENDAIT SALARIEE, AVANT REMIS A L'ASSEDIC DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAUCLUSE UN RELEVE DES CREANCES SALARIALES SUR LEQUEL ETAIT PORTEE LA SOMME RECLAMEE PAR L'INTERESSEE, ET CET ORGANISME AYANT CONTESTE SA GARANTIE ET REFUSE DE PAYER CETTE SOMME, MME X... LUI EN A DEMANDE LE PAIEMENT, SANS METTRE EN CAUSE LE SYNDIC ;

QUE, POUR CONDAMNER CELLE-CI A LUI VERSER DIRECTEMENT LES SOMMES LITIGIEUSES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE, LE SYNDIC N'AYANT PAS L'OBLIGATION D'AGIR LUI-MEME CONTRE CET ORGANISME, LE SALARIE DISPOSE D'UNE ACTION PERSONNELLE ET DIRECTE ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE, SI LE SALARIE PEUT, EN CAS DE CONTESTATION PAR L'ASSEDIC, DEMANDER EN JUSTICE QUE LE MONTANT DE CES CREANCES SOIT VERSE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC A CHARGE POUR CE DERNIER DE LE LUI REVERSER, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL INTERDISENT QUE CET ORGANISME SOIT CONDAMNE A VERSER DIRECTEMENT AU SALARIE LES SOMMES LITIGIEUSES ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5046d

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