Code du travail
Article L. 143-11-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 143-11-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1979, 77-41.701
Cour de cassationUn Conseil de prud"hommes ne peut condamner un employeur en règlement judiciaire à payer les indemnités réclamées par des salariés pour des périodes de travail antérieures au jugement déclaratif, alors que si les créances avaient été produites entre les mains du syndic, l'état des créances n'avait pas été déposé au greffe, ce qui impliquait qu'il n'avait pas été arrêté par le juge-commissaire, et qu'ainsi, aucune contestation n'ayant été portée devant le Tribunal de commerce, il n'y avait pas, en l'état, de litige sur lequel statuer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 76-12.757
Cour de cassationSi aux termes des articles L 143-11-1 et L 143-11-5 du Code du travail, l'AGS est tenue de payer les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et doit les régler même en cas de contestation de leur admission par un tiers, elle a néanmoins le droit de contester l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétendument pas remplies.
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Source et précautions
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