Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-12.489
Arrêt du 16 octobre 1980Pourvoi n° 78-12.489
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ASSEDIC DE SEINE-ET-MARNE A PAYER A COURT LE MONTANT DE SES CREANCES SALARIALES, AU LIEU ET PLACE DU SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON EMPLOYEUR, AU MOTIF QUE CET ORGANISME, QUI ETAIT INTERVENU DANS L'INSTANCE POUR SOUTENIR QUE COURT N'AVAIT PAS LA QUALITE DE SALARIE, NE CONTESTAIT PAS LE DROIT DE CE DERNIER D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE LUI.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
- Portée: L'article L 143-11-5 du code du travail exclut pour le salarié le droit d'agir directement contre l'ASSEDIC pour le recouvrement de ses créances salariales au lieu et place du syndic à la liquidation des biens de son employeur et cette fin de non-recevoir qui a un caractère d'ordre public doit être relevée d'office.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL ET 125 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'IL NE PEUT, FAUTE DE DISPONIBILITES, PAYER LES CREANCES SALARIALES GARANTIES, LE SYNDIC REMET UN RELEVE DES CREANCES AUX ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE INSTITUE PAR L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL, LESQUELS LUI VERSENT LES SOMMES RESTEES IMPAYEES A CHARGE POUR LUI DE LES REVERSER A CHAQUE SALARIE CREANCIER; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ASSEDIC DE SEINE-ET-MARNE A PAYER A COURT LE MONTANT DE SES CREANCES SALARIALES, AU LIEU ET PLACE DU SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON EMPLOYEUR, AU MOTIF QUE CET ORGANISME, QUI ETAIT INTERVENU DANS L'INSTANCE POUR SOUTENIR QUE COURT N'AVAIT PAS LA QUALITE DE SALARIE, NE CONTESTAIT PAS LE DROIT DE CE DERNIER D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE LUI; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 143-11-5 SUSVISE EXCLUT POUR LE SALARIE LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ASSEDIC, ET QUE CETTE FIN DE NON RECEVOIR QUI A UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, DEVAIT ETRE RELEVEE D'OFFICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE L'ASSEDIC A L'EGARD DE COGNET, ES QUALITES; ET EN CE QUI CONCERNE COURT; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4fec5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fec5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1980.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
