Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-12.489

Arrêt du 16 octobre 1980Pourvoi n° 78-12.489

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ASSEDIC DE SEINE-ET-MARNE A PAYER A COURT LE MONTANT DE SES CREANCES SALARIALES, AU LIEU ET PLACE DU SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON EMPLOYEUR, AU MOTIF QUE CET ORGANISME, QUI ETAIT INTERVENU DANS L'INSTANCE POUR SOUTENIR QUE COURT N'AVAIT PAS LA QUALITE DE SALARIE, NE CONTESTAIT PAS LE DROIT DE CE DERNIER D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE LUI.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: L'article L 143-11-5 du code du travail exclut pour le salarié le droit d'agir directement contre l'ASSEDIC pour le recouvrement de ses créances salariales au lieu et place du syndic à la liquidation des biens de son employeur et cette fin de non-recevoir qui a un caractère d'ordre public doit être relevée d'office.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL ET 125 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'IL NE PEUT, FAUTE DE DISPONIBILITES, PAYER LES CREANCES SALARIALES GARANTIES, LE SYNDIC REMET UN RELEVE DES CREANCES AUX ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE INSTITUE PAR L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL, LESQUELS LUI VERSENT LES SOMMES RESTEES IMPAYEES A CHARGE POUR LUI DE LES REVERSER A CHAQUE SALARIE CREANCIER; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ASSEDIC DE SEINE-ET-MARNE A PAYER A COURT LE MONTANT DE SES CREANCES SALARIALES, AU LIEU ET PLACE DU SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON EMPLOYEUR, AU MOTIF QUE CET ORGANISME, QUI ETAIT INTERVENU DANS L'INSTANCE POUR SOUTENIR QUE COURT N'AVAIT PAS LA QUALITE DE SALARIE, NE CONTESTAIT PAS LE DROIT DE CE DERNIER D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE LUI; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 143-11-5 SUSVISE EXCLUT POUR LE SALARIE LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ASSEDIC, ET QUE CETTE FIN DE NON RECEVOIR QUI A UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, DEVAIT ETRE RELEVEE D'OFFICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE L'ASSEDIC A L'EGARD DE COGNET, ES QUALITES; ET EN CE QUI CONCERNE COURT; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fec5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fec5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.