Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-42.681
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/1990
- Numéro d'affaire
- 86-42.681
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Résumé
Ayant relevé qu'un associé minoritaire d'une société à responsabilité limitée n'avait pas cessé, du jour où il était devenu gérant de la société, d'exercer les fonctions de métreur, étrangères à celles afférentes à la gestion sociale et pour lesquelles il avait continué de percevoir un salaire distinct de la rémunération de son mandat, une cour d'appel peut juger que l'intéressé se trouvait toujours dans un lien de subordination et décider, en conséquence, qu'il était, cumulant les deux fonctions, demeuré salarié de ladite société.
Texte de la décision
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Et sur le second moyen : Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat qui liait M.
X... à la société était un contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à relever et garantir le syndic des condamnations prononcées contre celui-ci, alors que l'assemblée des associés a pour mission de contrôler le gérant mais n'a aucun pouvoir direct sur les salariés soumis à la seule autorité du gérant, que la cour d'appel, en affirmant que M.
X... était, en sa qualité de métreur, sous le contrôle de l'assemblée des associés et sous la subordination de ceux-ci, n'a pas caractérisé le lien de subordination de M.
X... vis-à-vis de la SARL X... et a violé les articles L. 143-11-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M.
X..., associé minoritaire, n'avait pas cessé, du jour où il était devenu gérant de la société, d'exercer les fonctions de métreur, étrangères à celles afférentes à la gestion sociale et pour lesquelles il avait continué de percevoir un salaire distinct de la rémunération de son mandat, la cour d'appel a pu juger qu'il se trouvait toujours dans un lien de subordination et décider, en conséquence, qu'il était, cumulant les deux fonctions, demeuré salarié de ladite société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi