Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.647
Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 92-41.647
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, en cas de liquidation judiciaire, l'ASSEDIC garantit le paiement des sommes dues aux salariés au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que, pour décider que l'ASSEDIC devait garantir le paiement de cette somme, l'arrêt retient que l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes),
2 / de l'AGS dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gérard X..., demeurant ... (Eure),
2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bioconcept, domicilié ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique commun au pourvoi principal et au pourvoi incident, pris en sa troisième branche
Vu l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de liquidation judiciaire, l'ASSEDIC garantit le paiement des sommes dues aux salariés au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bioconcept (la société), bénéficiait, pour les besoins du service et pour ses besoins personnels, d'une voiture de fonction, laquelle avait fait l'objet d'un contrat de location-vente qu'il avait conclu personnellement avec la société Slibailautos ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, le 5 juin 1989, et restitution du véhicule à la société Slibailautos, cette dernière société réclamait au salarié, le 8 décembre 1989, le montant d'une indemnité de résiliation du montant de la location-vente ;
Attendu que, pour décider que l'ASSEDIC devait garantir le paiement de cette somme, l'arrêt retient que l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse était née après l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, l'AGS et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372257cd580146773fc289
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372257cd580146773fc289.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1994.
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