Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 40
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 93-11.239
Cour de cassationUn capital-décès, directement dû à une veuve d'un salarié en vertu d'une disposition de la convention collective en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, est une créance qui résulte non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur, mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.787
Cour de cassationBèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ; Attendu que l'établissement exploité par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-43.499
Cour de cassationAttendu que la société Imprimeries Thirion Hasbroucq fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 janvier 1993) d'avoir admis que l'Assedic et l'AGS étaient en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de refuser de prendre en charge l'avance des créances salariales et indemnités qui leur incombaient en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-13.687
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans inverser la charge de la preuve, ayant constaté que "l'accord de 1971, le protocole du 13 août 1980 et le complément d'accord de février 1981" ne comportaient pas de signature et n'étaient matérialisés que par un télex adressé par le directeur général de la société Richier au préfet, a exactement décidé qu'ils ne constituaient pas un accord d'entreprise, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-43.981
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, celles de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Expertise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 91-19.209
Cour de cassationcondamnée au paiement d'autres indemnités que les allocations de chômage sans que la cour d'appel ait relevé qu'elle avait été également assignée en tant que gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés et que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie étaient remplies ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.351-1, L.351-2, L.143-11-1 et suivants du code du travail ; alors que, d'autre part, selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-42.894
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Atlantique Anjou et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-43.912
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. Dès lors l'AGS ne doit pas sa garantie pour une créance résultant d'une action en responsabilité du salarié contre l'employeur, du fait du non-paiement par ce dernier des cotisations, pour un capital-décès, dues à l'assureur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 89-42.054
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées et de l'AGS, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-44.576
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que pour décider qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.085
Cour de cassation; qu'à l'issue de cette procédure, M. X... a été déclaré en redressement judiciaire ; que l'AGS n'ayant pas assuré le paiement des frais d'expertise, des sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des intérêts légaux, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen et le moyen additionnel : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-40.805
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Lyon et de l'AGS, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.