Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 93-11.239

Cour de cassation

Un capital-décès, directement dû à une veuve d'un salarié en vertu d'une disposition de la convention collective en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, est une créance qui résulte non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur, mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.787

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ; Attendu que l'établissement exploité par M. X...

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-43.499

Cour de cassation

Attendu que la société Imprimeries Thirion Hasbroucq fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 janvier 1993) d'avoir admis que l'Assedic et l'AGS étaient en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de refuser de prendre en charge l'avance des créances salariales et indemnités qui leur incombaient en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, si l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-13.687

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans inverser la charge de la preuve, ayant constaté que "l'accord de 1971, le protocole du 13 août 1980 et le complément d'accord de février 1981" ne comportaient pas de signature et n'étaient matérialisés que par un télex adressé par le directeur général de la société Richier au préfet, a exactement décidé qu'ils ne constituaient pas un accord d'entreprise, au sens de l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-43.981

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, celles de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Expertise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 91-19.209

Cour de cassation

condamnée au paiement d'autres indemnités que les allocations de chômage sans que la cour d'appel ait relevé qu'elle avait été également assignée en tant que gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés et que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie étaient remplies ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.351-1, L.351-2, L.143-11-1 et suivants du code du travail ; alors que, d'autre part, selon les articles L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-42.894

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Atlantique Anjou et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-43.912

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. Dès lors l'AGS ne doit pas sa garantie pour une créance résultant d'une action en responsabilité du salarié contre l'employeur, du fait du non-paiement par ce dernier des cotisations, pour un capital-décès, dues à l'assureur.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 89-42.054

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées et de l'AGS, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-44.576

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que pour décider qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de M.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.085

Cour de cassation

; qu'à l'issue de cette procédure, M. X... a été déclaré en redressement judiciaire ; que l'AGS n'ayant pas assuré le paiement des frais d'expertise, des sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des intérêts légaux, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen et le moyen additionnel : Vu l'article L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-40.805

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Lyon et de l'AGS, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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