Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 41
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.250
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le salarié, irrégulièrement licencié, est en droit de tenir pour acquis le licenciement ainsi prononcé et n'a pas à restituer les sommes perçues à titre d'indemnités de rupture ; qu'après avoir constaté que le salarié était en droit de tenir son licenciement pour acquis le 18 juillet 1988, soit au cours d'une des périodes visées par l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail, la cour d'appel, en ordonnant la restitution au GARP des sommes perçues à titre d'indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.251
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que le salarié, irrégulièrement licencié, est en droit de tenir pour acquis le licenciement ainsi prononcé et n'a pas à restituer les sommes perçues à titre d'indemnités de rupture ; qu'après avoir constaté que la salariée était en droit de tenir son licenciement pour acquis le 18 juillet 1988, soit au cours d'une des périodes visées par l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail, la cour d'appel, en ordonnant la restitution au GARP des sommes perçues à titre d'indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-42.362
Cour de cassationSur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 92-42.362, à B 92-42.367 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.780
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-40.862
Cour de cassationpermettre le bénéfice d'avantages fiscaux comme les réductions d'impôts ; qu'entre les parties la convention conclue entre la société Trenso et son personnel, conservait, à défaut d'un tel agrément, tous ses effets et qu'elle était donc couverte par l'assurance des créances des salariés ; que la cour n'a donc pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 143-11-1, L. 143-11-3, L. 471-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-43.817
Cour de cassationencourt pas les griefs du moyen ; que d'autre part, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a exactement jugé qu'une indemnité pour non respect de la procédure était due et en a fixé le montant en fonction du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de l'Oise et Somme : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que pour condamner l'assedic de l'Oise et Somme à garantir les créances de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-45.115
Cour de cassationB..., Mmes I..., A... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. H..., Z... et F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et L. 351-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, l'assurance contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre tous les salariés, lorsque le contrat s'exécute en France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.902
Cour de cassationde l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, être attaquée que par la voie de l'appel ; que la cour d'appel, saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, était compétente pour statuer sur l'ensemble du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les sommes dues en exécution du contrat de travail lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que, pour fixer la créance de Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.903
Cour de cassationde l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, être attaquée que par la voie de l'appel ; que la cour d'appel, saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, était compétente pour statuer sur l'ensemble du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les sommes dues en exécution du contrat de travail lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que, pour fixer la créance de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 89-45.867
Cour de cassationn'avait pas à tenir compte de ces événements et alors d'autre part, le mandataire liquidateur n'avait pas qualité pour faire tierce opposition car il ne peut que vérifier et établir des relevés des créances sans avoir le pouvoir de les contester ; que le jugement a violé ainsi les dispositions de l'article 123-127 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-44.275
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. B... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.058
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redessement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement au salarié d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.