Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.250

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le salarié, irrégulièrement licencié, est en droit de tenir pour acquis le licenciement ainsi prononcé et n'a pas à restituer les sommes perçues à titre d'indemnités de rupture ; qu'après avoir constaté que le salarié était en droit de tenir son licenciement pour acquis le 18 juillet 1988, soit au cours d'une des périodes visées par l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail, la cour d'appel, en ordonnant la restitution au GARP des sommes perçues à titre d'indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que M. X...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.251

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que le salarié, irrégulièrement licencié, est en droit de tenir pour acquis le licenciement ainsi prononcé et n'a pas à restituer les sommes perçues à titre d'indemnités de rupture ; qu'après avoir constaté que la salariée était en droit de tenir son licenciement pour acquis le 18 juillet 1988, soit au cours d'une des périodes visées par l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail, la cour d'appel, en ordonnant la restitution au GARP des sommes perçues à titre d'indemnités de rupture, a violé les articles L. 122-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que Mme X...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-42.362

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 92-42.362, à B 92-42.367 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.780

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-40.862

Cour de cassation

permettre le bénéfice d'avantages fiscaux comme les réductions d'impôts ; qu'entre les parties la convention conclue entre la société Trenso et son personnel, conservait, à défaut d'un tel agrément, tous ses effets et qu'elle était donc couverte par l'assurance des créances des salariés ; que la cour n'a donc pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 143-11-1, L. 143-11-3, L. 471-1 L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-43.817

Cour de cassation

encourt pas les griefs du moyen ; que d'autre part, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a exactement jugé qu'une indemnité pour non respect de la procédure était due et en a fixé le montant en fonction du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de l'Oise et Somme : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que pour condamner l'assedic de l'Oise et Somme à garantir les créances de M.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-45.115

Cour de cassation

B..., Mmes I..., A... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. H..., Z... et F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et L. 351-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, l'assurance contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre tous les salariés, lorsque le contrat s'exécute en France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.902

Cour de cassation

de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, être attaquée que par la voie de l'appel ; que la cour d'appel, saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, était compétente pour statuer sur l'ensemble du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les sommes dues en exécution du contrat de travail lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que, pour fixer la créance de Mme F...

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.903

Cour de cassation

de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, être attaquée que par la voie de l'appel ; que la cour d'appel, saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, était compétente pour statuer sur l'ensemble du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les sommes dues en exécution du contrat de travail lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que, pour fixer la créance de Mme Z...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 89-45.867

Cour de cassation

n'avait pas à tenir compte de ces événements et alors d'autre part, le mandataire liquidateur n'avait pas qualité pour faire tierce opposition car il ne peut que vérifier et établir des relevés des créances sans avoir le pouvoir de les contester ; que le jugement a violé ainsi les dispositions de l'article 123-127 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L. 143-11-1 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-44.275

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. B... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-2 et L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.058

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redessement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement au salarié d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de M.

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