Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44.419

Cour de cassation

application d'un accord collectif d'établissement et entrait dans les prévisions des articles 2101,48 et 2104,28 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-7 du Code du travail et les articles susvisés du Code civil ; et alors que, d'autre part, cette même indemnité relevait du régime d'assurance des créances des salariés institué par les articles L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-40.395

Cour de cassation

Le Roux Cocheril, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Y..., avocat duARP et des AGS, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1993, 91-11.655

Cour de cassation

; Attendu que, pour se refuser à fixer sur la demande subsidiaire de Mme D..., en présence du GARP, appelé en déclaration de jugement commun, et de l'AGS, intervenante volontaire, le montant de l'indemnité susceptible d'être due par la société CEMATEC à l'intéressée en raison du défaut d'affiliation de son mari au régime de prévoyance décès, l'arrêt attaqué énonce que le capital-décès est directement rattachable au contrat de travail, que la protection de l'article L. 143-11-1 du Code du travail doit bénéficier aux ayants droit du salarié-cadre comme pour les autres accessoires du salaire visés au deuxième alinéa du même article et que Mme D...

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-40.876

Cour de cassation

irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, par jugement du 7 février 1990, le conseil de prud'hommes de Tarbes a condamné la société SASE à payer à son salarié M. A...

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.206

Cour de cassation

Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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498

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.941

Cour de cassation

qui était sans cause réelle et sérieuse étant à la charge de la Société nouvelle Amiot et que l'AGS devait être mise hors de cause, alors que le licenciement pour un motif économique se rattachant au plan de cession peut, dans le mois du jugement arrêtant ledit plan, intervenir sur simple notification de l'administrateur et ouvre à l'intéressé le bénéfice de l'assurance prévue par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, à la charge de l'AGS ; que compte tenu, en l'espèce, de la réalité du motif économique, rendant insupportable pour la repreneuse le transfert du contrat de travail, avant qu'une solution au niveau des entreprises ait été ensuite adoptée par le juge-commissaire, comme le précisaient les conclusions de M.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-42.863

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir, en cas de procédure de redressement judiciaire, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail. Par suite, l'AGS ne doit pas garantir l'aide individuelle pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, prévue par une convention passée entre l'employeur et l'Office national de l'immigration et non en exécution du contrat de travail.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43.744

Cour de cassation

et sérieuse et que cette décision.... a acquis un caractère définitif à l'égard de Christian C... ; que la cour d'appel, en estimant que l'Assedic "n'allègue pas qu'existait une cause réelle et sérieuse de licenciement" a, statuant par des motifs contradictoires, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.157

Cour de cassation

Y..., A..., D... E... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs-Jura, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de M.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-40.163

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans et de l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme retenue sur le salaire de M. Y...

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-41.550

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond a décidé que les dommages-intérêts accordés à un salarié en raison du caractère illégal d'une clause de non-concurrence n'étaient pas dus en exécution du contrat de travail mais constituaient une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et que dès lors, ils n'étaient pas garantis par le Groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP).

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.321

Cour de cassation

; que Mme X..., salariée de l'entreprise aux termes d'un contrat à durée déterminée de réinsertion en alternance, a été licenciée le 6 novembre 1988 ; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que la rupture d'un contrat à durée déterminée relevait des dispositions strictes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et que, dès lors, les dispositions de l'article L.

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