Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.550
Arrêt du 16 décembre 1992Pourvoi n° 91-41.550
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990) d'avoir jugé que la somme due par la société Argile éditions à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait d'une clause de non-concurrence nulle, n'était pas garantie par le GARP.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être garantie par le GARP; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Argile éditions, a démissionné le 6 janvier 1987 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en raison du caractère illégal de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et dont l'employeur avait exigé l'application ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990) d'avoir jugé que la somme due par la société Argile éditions à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait d'une clause de non-concurrence nulle, n'était pas garantie par le GARP, alors que, selon le moyen, cette clause résultait du contrat de travail et que le litige se rattachait ainsi directement à l'exécution du contrat ; qu'il en résulte que la somme devait être garantie par l'AGS et qu'en excluant cette garantie la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être garantie par le GARP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51fc0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fc0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1992.
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