Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-43.960
Cour de cassationLa liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-44.253
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Lille et l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 91-44.212 et F 91-44.253 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 2°) du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Attendu que le tribunal de commerce a prononcé le 15 décembre 1988 la liquidation judiciaire de la société Slide ; que MM. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.392
Cour de cassationdroits acquis pendant la période initiale d'observation, laquelle avait pris fin le 4 février 1987 ; qu'ainsi le jugement a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 239 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1986 ne vise que les indemnités compensatrices de congés payés couvertes par le deuxièmement de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail des salariés a fait ressortir que les dispositions de l'article 239 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.393
Cour de cassationpendant la période initiale d'observation, laquelle avait pris fin le 4 février 1987 ; qu'ainsi, le jugement a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 239, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que les indemnités compensatrices de congés payés ouvertes par le deuxièmement de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail des salariés, a fait ressortir que les dispositions de l'article 239, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.395
Cour de cassationacquis pendant la période initiale d'observation, laquelle avait pris fin le 4 février 1987 ; qu'ainsi les jugements ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 239 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1986 ne vise que les indemnités compensatrices de congés payés couvertes par le deuxièmement de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, ayant relevé qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail des salariés, a fait ressortir que les dispositions de l'article 239 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792
Cour de cassation; alors qu'enfin, et à titre subsidiaire, en ordonnant l'inscription au passif de la liquidation de biens de la société UIE des créances constituées par les indemnités de chauffage à échoir après le 1er mars 1987, sans autre précision, alors que le bénéficiaire ne devient créancier qu'au terme annuel prévu par les accords litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-42.350
Cour de cassation40 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement d'une somme due au titre de la partie de l'indemnité de préavis non prise en charge par l'AGS ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les créances, même nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais garanties par l'AGS en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-42.839
Cour de cassation; que la liquidation judiciaire de la société Montages Saint-Clair est sans influence sur l'application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans la mesure où le transfert des créances a eu lieu avant la liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans violer l'article L. 122-12-1 dudit code, mettre ces indemnités à la charge de la société Montages Saint-Clair, et alors que l'ASSEDIC, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.367
Cour de cassationéventuelles fautes de gestion commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail, auquel elle ne pouvait donc être rattachée ; que la cour d'appel en admettant l'existence d'une créance salariale et l'obligation pour le GARP de la garantir, a violé simultanément l'article 1134 du Code civil, l'article L. 781-1 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part, la cour d'appel a relevé qu'une étroite subordination liait Mme X... à la société et a pu décider que le contrat était un contrat de travail ; que d'autre part, la créance se rattachant à l'exécution de ce contrat, devait être garantie par le GARP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-43.489
Cour de cassation, est distincte de l'exécution du contrat de travail et des relations de travail entre les parties, et exclue à ce titre de la garantie du GARP ; que la cour d'appel en estimant que le remboursement de cette caution, au surplus non prévu par le contrat, se rattachait à l'exécution du contrat de travail et devait être garanti par le GARP, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'AGS garantit en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel ayant relevé que la caution avait été versée en exécution du contrat de travail a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.195
Cour de cassation781-1-2° ne fait nullement obstacle à ce qu'il demeure néanmoins soumis aux règles spécifiques du droit commercial pour répondre des éventuelles fautes de gestion qu'il aurait commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail auquel elle ne peut donc pas être rattachée ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles L. 781-1-2° et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait ressortir que l'existence d'un déficit de gestion n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant relevé que Mme G... était liée à la société par un contrat visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-45.592
Cour de cassationest distincte de l'exécution du contrat de travail et des relations de travail entre les parties, et exclue à ce titre de la garantie du GARP ; que la cour d'appel, en estimant que le remboursement de cette caution, au surplus non prévu par le contrat, se rattachait à l'exécution du contrat de travail et devait être garanti par le GARP, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a fait ressortir que l'existence d'un déficit de gestion n'était pas établie ; Attendu que, d'autre part, ayant relevé qu'une étroite subordination liait Mme Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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