Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-44.253

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Lille et l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 91-44.212 et F 91-44.253 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 2°) du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Attendu que le tribunal de commerce a prononcé le 15 décembre 1988 la liquidation judiciaire de la société Slide ; que MM. B...

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.392

Cour de cassation

droits acquis pendant la période initiale d'observation, laquelle avait pris fin le 4 février 1987 ; qu'ainsi le jugement a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 239 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1986 ne vise que les indemnités compensatrices de congés payés couvertes par le deuxièmement de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail des salariés a fait ressortir que les dispositions de l'article 239 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.393

Cour de cassation

pendant la période initiale d'observation, laquelle avait pris fin le 4 février 1987 ; qu'ainsi, le jugement a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 239, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que les indemnités compensatrices de congés payés ouvertes par le deuxièmement de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail des salariés, a fait ressortir que les dispositions de l'article 239, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.395

Cour de cassation

acquis pendant la période initiale d'observation, laquelle avait pris fin le 4 février 1987 ; qu'ainsi les jugements ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 239 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1986 ne vise que les indemnités compensatrices de congés payés couvertes par le deuxièmement de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, ayant relevé qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail des salariés, a fait ressortir que les dispositions de l'article 239 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792

Cour de cassation

; alors qu'enfin, et à titre subsidiaire, en ordonnant l'inscription au passif de la liquidation de biens de la société UIE des créances constituées par les indemnités de chauffage à échoir après le 1er mars 1987, sans autre précision, alors que le bénéficiaire ne devient créancier qu'au terme annuel prévu par les accords litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-42.350

Cour de cassation

40 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement d'une somme due au titre de la partie de l'indemnité de préavis non prise en charge par l'AGS ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les créances, même nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais garanties par l'AGS en application de l'article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-42.839

Cour de cassation

; que la liquidation judiciaire de la société Montages Saint-Clair est sans influence sur l'application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans la mesure où le transfert des créances a eu lieu avant la liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans violer l'article L. 122-12-1 dudit code, mettre ces indemnités à la charge de la société Montages Saint-Clair, et alors que l'ASSEDIC, en vertu de l'article L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.367

Cour de cassation

éventuelles fautes de gestion commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail, auquel elle ne pouvait donc être rattachée ; que la cour d'appel en admettant l'existence d'une créance salariale et l'obligation pour le GARP de la garantir, a violé simultanément l'article 1134 du Code civil, l'article L. 781-1 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part, la cour d'appel a relevé qu'une étroite subordination liait Mme X... à la société et a pu décider que le contrat était un contrat de travail ; que d'autre part, la créance se rattachant à l'exécution de ce contrat, devait être garantie par le GARP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers Mme X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-43.489

Cour de cassation

, est distincte de l'exécution du contrat de travail et des relations de travail entre les parties, et exclue à ce titre de la garantie du GARP ; que la cour d'appel en estimant que le remboursement de cette caution, au surplus non prévu par le contrat, se rattachait à l'exécution du contrat de travail et devait être garanti par le GARP, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'AGS garantit en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel ayant relevé que la caution avait été versée en exécution du contrat de travail a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.195

Cour de cassation

781-1-2° ne fait nullement obstacle à ce qu'il demeure néanmoins soumis aux règles spécifiques du droit commercial pour répondre des éventuelles fautes de gestion qu'il aurait commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail auquel elle ne peut donc pas être rattachée ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles L. 781-1-2° et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait ressortir que l'existence d'un déficit de gestion n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant relevé que Mme G... était liée à la société par un contrat visé à l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-45.592

Cour de cassation

est distincte de l'exécution du contrat de travail et des relations de travail entre les parties, et exclue à ce titre de la garantie du GARP ; que la cour d'appel, en estimant que le remboursement de cette caution, au surplus non prévu par le contrat, se rattachait à l'exécution du contrat de travail et devait être garanti par le GARP, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a fait ressortir que l'existence d'un déficit de gestion n'était pas établie ; Attendu que, d'autre part, ayant relevé qu'une étroite subordination liait Mme Y...

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