Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.960

Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 91-43.960

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail et qu'elle avait constaté que les licenciements prononcés par le liquidateur étaient intervenus plus de 15 jours après la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné l'ASSEDIC de Bretagne à garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: La liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;

Attendu que le tribunal de commerce a prononcé le 29 juillet 1988 la liquidation judiciaire de la société Servi Soft ; que MM. X... et Justin, salariés de cette société, ont été licenciés le 25 août 1988 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'ASSEDIC de Bretagne, mandataire de l'AGS à garantir le paiement de l'ensemble des créances salariales des intéressés, en retenant que la liquidation judiciaire avait consacré la fermeture de l'entreprise mettant en fait un terme aux contrats de travail des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail et qu'elle avait constaté que les licenciements prononcés par le liquidateur étaient intervenus plus de 15 jours après la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné l'ASSEDIC de Bretagne à garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51ffa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51ffa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1992.

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