Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.960
Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 91-43.960
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail et qu'elle avait constaté que les licenciements prononcés par le liquidateur étaient intervenus plus de 15 jours après la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné l'ASSEDIC de Bretagne à garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: La liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;
Attendu que le tribunal de commerce a prononcé le 29 juillet 1988 la liquidation judiciaire de la société Servi Soft ; que MM. X... et Justin, salariés de cette société, ont été licenciés le 25 août 1988 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'ASSEDIC de Bretagne, mandataire de l'AGS à garantir le paiement de l'ensemble des créances salariales des intéressés, en retenant que la liquidation judiciaire avait consacré la fermeture de l'entreprise mettant en fait un terme aux contrats de travail des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail et qu'elle avait constaté que les licenciements prononcés par le liquidateur étaient intervenus plus de 15 jours après la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné l'ASSEDIC de Bretagne à garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51ffa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51ffa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1992.
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