Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-40.581
Cour de cassationLes articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie de salaire qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que l'étendue éventuelle de la garantie qui est due, ce qui exclut que les organismes chargés de sa gestion puissent être considérés comme représentés à l'instance par l'employeur ou le salarié ou comme ayant la qualité de créancier ou ayant droit de l'employeur dans l'instance en cause, il s'ensuit que l'ASSEDIC et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) sont recevables à former tierce opposition à un jugement ayant condamné une société mise par la suite en liquidation judiciaire à verser diverses sommes représentant des créances salariales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-43.976
Cour de cassationC..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 3°) et L. 143-11-1 2°) du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'A.G.S. couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement ; Attendu que M. E... a été embauché le 1er février 1988 par l'entreprise B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.138
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui a condamné l'ASSEDIC à payer à un salarié une somme au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions fixées par cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-44.415
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de congés payés fait partie des créances résultant de la rupture du contrat de travail. Par suite lorsque le liquidateur a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail d'une salariée représentant des salariés dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, l'indemnité de congés payés due à la salariée est couverte par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-15.370
Cour de cassationSi les sommes représentant les arrérages de rentes résultant de la souscription par l'employeur de contrats d'assurance collective pour obtenir le versement d'une rente viagère au profit du conjoint d'un salarié décédé et des salariés victimes d'invalidité permanente ou d'incapacité de longue durée, sont dues en exécution du contrat de travail, le bénéficiaire n'en devient créancier qu'au fur et à mesure des échéances ; elles sont dès lors exclues du régime d'assurance défini par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, si cette échéance est postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-41.822
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. Viole ce texte la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), alors qu'elle avait constaté, d'une part, que les licenciements étaient intervenus plus de 15 jours après le jugement de liquidation et, d'autre part, que ledit jugement n'avait pas autorisé le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-41.516
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-11-1.2 que l'Association pour la gestion de régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation et de l'article L. 143-11-1.3 du Code du travail que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.063
Cour de cassationqui faisait valoir qu'il avait été embauché en avril 1985 par cette société en qualité de directeur technique a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de certaines sommes à titre de salaires pour la période d'avril à décembre 1986 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 1988) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, d'une part, suivant l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'en refusant à M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-42.131
Cour de cassationCochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; Attendu que la société Biothinord a été mise en redressement judiciaire le 6 novembre 1990 puis en liquidation judiciaire ; que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.259
Cour de cassation; Attendu que le conseil de prud'hommes a jugé que la somme accordée au salarié à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de revenus pendant de longs mois, ne serait pas garantie par les ASSEDIC alors que la somme, due en raison du nonrespect du contrat de travail par l'employeur, se rattachait à l'exécution de celui-ci au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-44.331
Cour de cassationLecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que le tribunal de commerce a prononcé, le 2 mars 1987, la liquidation judiciaire de la société Les Maçons d'Antony ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.611
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 novembre 1988, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail intervenue le 6 février 1988 ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'AGS et l'ASSEDIC à garantir les créances de M. Y... résultant de la rupture des contrats de travail pendant la période d'observation, a violé l'article L. 143-11-1 3e du Code du travail ; que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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