Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-40.581
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/1992
- Numéro d'affaire
- 90-40.581
Résumé
Les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie de salaire qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que l'étendue éventuelle de la garantie qui est due, ce qui exclut que les organismes chargés de sa gestion puissent être considérés comme représentés à l'instance par l'employeur ou le salarié ou comme ayant la qualité de créancier ou ayant droit de l'employeur dans l'instance en cause, il s'ensuit que l'ASSEDIC et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) sont recevables à former tierce opposition à un jugement ayant condamné une société mise par la suite en liquidation judiciaire à verser diverses sommes représentant des créances salariales.
Extrait
. Sur le moyen unique : Vu l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs sont propres ; Attendu que par un jugement du conseil des prud'hommes du 26 février 1986, la société AMIS a été condamnée à verser diverses sommes représentant les créances salariales à M. X... ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 mai 1986 ; que l'ASSEDIC Atlantique Anjou et l'AGS ont formé tierce opposition au jugement du 26 février 198…