Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.331

Arrêt du 12 février 1992Pourvoi n° 89-44.331

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: D CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a retenu la garantie du GARP pour le paiement des indemnités de préavis et de licenciement dues à M. Y.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de l'intéressé lui avait été notifié pour la première fois le 3 avril 1987, soit plus de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Portée: Attendu que pour décider que le GARP, mandataire de l'AGS, devait garantir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement dues à M. Y.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit :

1°) de M. Antonio Da X... Z..., demeurant 242, Les Fraisiers, avenue de Saintonge, Les Ulis (Essonne),

2°) de M. A..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Maçons d'Antony, demeurant ... (3e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que le tribunal de commerce a prononcé, le 2 mars 1987, la liquidation judiciaire de la société Les Maçons d'Antony ; que M. Y... Cruz Z..., salarié de cette société, a été licencié ; Attendu que pour décider que le GARP, mandataire de l'AGS, devait garantir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement dues à M. Y... Cruz Z..., l'arrêt attaqué a retenu que le salarié avait cessé d'être considéré comme tel dès le prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de l'intéressé lui avait été notifié pour la première fois le 3 avril 1987, soit plus de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de

ces chefs ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a retenu la garantie du GARP pour le paiement des indemnités de préavis et de licenciement dues à M. Y... Cruz Z... , l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... Cruz Z... et M. A... ès qualités, envers le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721a6cd580146773f59b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a6cd580146773f59b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.