Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-45.152
Cour de cassationincombant au nouvel employeur, cessionnaire des contrats de travail, la société Laurain, le conseil de prud'hommes à méconnu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que les sommes dues aux salariés au titre de l'indemnité de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42.055
Cour de cassationL'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ; dès lors, n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS la créance qui relève d'une action en responsabilité contre des tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.076
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur a remis en cause les usages en vigueur dans l'entreprise par un courrier confidentiel destiné au seul secrétaire du comité d'entreprise, sans prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leurs conditions de rémunération, peut décider que cette décision est inopposable aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-42.188
Cour de cassationL'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire-liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-43.567
Cour de cassationL'assurance des créances des salariés ne garantit pas le paiement d'un salaire dû pour une période postérieure à l'adoption du plan de redressement et précédant la notification du licenciement du salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638
Cour de cassationLe montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-17.869
Cour de cassationEn vertu de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984, la SEITA est soumise à la législation sur les sociétés anonymes sous réserve des dispositions de ladite loi et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. C'est donc à bon droit qu'après avoir exactement retenu que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la SEITA, qu'une cour d'appel décide que cette loi ne lui est pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-42.390
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique- -Anjou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-43.591
Cour de cassation; alors que de deuxième part le conseil de prud'hommes s'est également contredit, après avoir constaté que les créances étaient dans la masse, en affirmant que "s'agissant de dettes de poursuites" la garantie de l'AGS ne s'applique pas, ce qui impliquait que les créances étaient à la fois dans la masse et de la masse ; et alors que de troisième part, en refusant au salarié le droit d'agir contre les ASSEDIC directement le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-41.704
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir le paiement des sommes retenues sur le salaire d'un salarié et qui n'ont pas été versées à la caisse de retraite, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-41.268
Cour de cassationdécision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, les salariés avaient été licenciés le 30 mars 1987 avant le déclenchement de la grève en avril 1987 ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir le paiement des heures de grève aux salariés, n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 89-40.358
Cour de cassationEcoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marché Limousin et l'AGS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Nos 89-40.358 à 89-40.364 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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