Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-45.152

Cour de cassation

incombant au nouvel employeur, cessionnaire des contrats de travail, la société Laurain, le conseil de prud'hommes à méconnu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que les sommes dues aux salariés au titre de l'indemnité de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont, en vertu de l'article L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.076

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur a remis en cause les usages en vigueur dans l'entreprise par un courrier confidentiel destiné au seul secrétaire du comité d'entreprise, sans prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leurs conditions de rémunération, peut décider que cette décision est inopposable aux salariés.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-42.188

Cour de cassation

L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire-liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638

Cour de cassation

Le montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-17.869

Cour de cassation

En vertu de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984, la SEITA est soumise à la législation sur les sociétés anonymes sous réserve des dispositions de ladite loi et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. C'est donc à bon droit qu'après avoir exactement retenu que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la SEITA, qu'une cour d'appel décide que cette loi ne lui est pas applicable.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-42.390

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique- -Anjou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-43.591

Cour de cassation

; alors que de deuxième part le conseil de prud'hommes s'est également contredit, après avoir constaté que les créances étaient dans la masse, en affirmant que "s'agissant de dettes de poursuites" la garantie de l'AGS ne s'applique pas, ce qui impliquait que les créances étaient à la fois dans la masse et de la masse ; et alors que de troisième part, en refusant au salarié le droit d'agir contre les ASSEDIC directement le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'article L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-41.704

Cour de cassation

Viole l'article L. 143-11-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir le paiement des sommes retenues sur le salaire d'un salarié et qui n'ont pas été versées à la caisse de retraite, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-41.268

Cour de cassation

décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, les salariés avaient été licenciés le 30 mars 1987 avant le déclenchement de la grève en avril 1987 ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir le paiement des heures de grève aux salariés, n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 89-40.358

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marché Limousin et l'AGS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Nos 89-40.358 à 89-40.364 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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