Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-16.708
Cour de cassationLes dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la compagnie Air-France. Par suite, les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail imposant aux employeurs de s'assurer contre le risque d'insolvabilité ne lui sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-41.566
Cour de cassationLe jugement qui modifie le plan de redressement de l'entreprise fait corps avec le jugement arrêtant ce plan. Par suite, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans le mois du jugement modifiant le plan de redressement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45.234
Cour de cassationLe salarié qui, tout en restant lié par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier des allocations de chômage partiel, faute de proposition en ce sens du directeur du Travail, ne peut être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, faute de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur doit régler leurs salaires aux intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-41.763
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail le conseil de prud'hommes qui après avoir accordé des indemnités de rupture à une salariée, met hors de cause le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), mandataire de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), alors qu'il avait constaté que le licenciement était intervenu dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-42.049
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes constate que l'action des salariés n'est pas exclusivement diligentée contre M. Y... contre lequel aucune décision de redressement judiciaire n'a été rendue à ce jour, ce qui implique l'irrecevabilité de l'action des salariés contre l'AGS ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'Assedic à verser au salarié d'un employeur in bonis les sommes réclamées, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-16.129
Cour de cassationUne créance d'indemnité de départ en retraite qui ne prend naissance qu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de 60 ans, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas couverte par la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-42.283
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que depuis le début de l'année 1986, les finances sociales étaient peu prospères et que des licenciements étaient envisagés dès mars 1986 ; que la cour d'appel, en estimant que le 10 juillet 1986, l'entreprise ne savait pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'honorer sur des fonds propres les engagements souscrits à cette date, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-41.892
Cour de cassationLa règle de non-discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant une activité salariée s'applique à tous les rapports juridiques qui peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté, soit en raison du lieu où ils sont établis, soit en raison du lieu où ils produisent leurs effets.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-14.474
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ces derniers contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-44.332
Cour de cassationA..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Réunion et de l'AGS, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, par jugement du 30 juin 1986, le conseil de prud'hommes a condamné la société Menafer à délivrer à son salarié M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.098
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. En conséquence, dès lors qu'une somme est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, il ne peut être fait application de l'article précité (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-14.699
Cour de cassationEn cas de liquidation judiciaire d'une société ayant conclu un contrat d'initiation à la vie professionnelle, lequel ne constitue pas un contrat de travail, c'est en violation des articles L. 143-11-1 et L. 980-9 du Code du travail qu'un tribunal d'instance a retenu que le stagiaire démissionnaire ayant exécuté un certain travail sous la responsabilité d'un tuteur pouvait se prévaloir d'une créance salariale ouvrant droit à la garantie du paiement des salaires par l'ASSEDIC.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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