Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-16.708

Cour de cassation

Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la compagnie Air-France. Par suite, les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail imposant aux employeurs de s'assurer contre le risque d'insolvabilité ne lui sont pas applicables.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-41.566

Cour de cassation

Le jugement qui modifie le plan de redressement de l'entreprise fait corps avec le jugement arrêtant ce plan. Par suite, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans le mois du jugement modifiant le plan de redressement.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45.234

Cour de cassation

Le salarié qui, tout en restant lié par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier des allocations de chômage partiel, faute de proposition en ce sens du directeur du Travail, ne peut être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, faute de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur doit régler leurs salaires aux intéressés.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-41.763

Cour de cassation

Viole l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail le conseil de prud'hommes qui après avoir accordé des indemnités de rupture à une salariée, met hors de cause le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), mandataire de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), alors qu'il avait constaté que le licenciement était intervenu dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-42.049

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes constate que l'action des salariés n'est pas exclusivement diligentée contre M. Y... contre lequel aucune décision de redressement judiciaire n'a été rendue à ce jour, ce qui implique l'irrecevabilité de l'action des salariés contre l'AGS ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'Assedic à verser au salarié d'un employeur in bonis les sommes réclamées, a violé l'article L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-42.283

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que depuis le début de l'année 1986, les finances sociales étaient peu prospères et que des licenciements étaient envisagés dès mars 1986 ; que la cour d'appel, en estimant que le 10 juillet 1986, l'entreprise ne savait pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'honorer sur des fonds propres les engagements souscrits à cette date, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+2
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548

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-41.892

Cour de cassation

La règle de non-discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant une activité salariée s'applique à tous les rapports juridiques qui peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté, soit en raison du lieu où ils sont établis, soit en raison du lieu où ils produisent leurs effets.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-14.474

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ces derniers contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-44.332

Cour de cassation

A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Réunion et de l'AGS, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, par jugement du 30 juin 1986, le conseil de prud'hommes a condamné la société Menafer à délivrer à son salarié M. Z...

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.098

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. En conséquence, dès lors qu'une somme est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, il ne peut être fait application de l'article précité (arrêts n°s 1 et 2).

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-14.699

Cour de cassation

En cas de liquidation judiciaire d'une société ayant conclu un contrat d'initiation à la vie professionnelle, lequel ne constitue pas un contrat de travail, c'est en violation des articles L. 143-11-1 et L. 980-9 du Code du travail qu'un tribunal d'instance a retenu que le stagiaire démissionnaire ayant exécuté un certain travail sous la responsabilité d'un tuteur pouvait se prévaloir d'une créance salariale ouvrant droit à la garantie du paiement des salaires par l'ASSEDIC.

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