Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.129

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 89-16.129

Publié au BulletinContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que trois salariés de la société Chupin-Maugienne-Réunis, qui a été mise en liquidation des biens, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 avril 1989) d'avoir décidé que l'AGS n'était pas tenue de garantir les sommes qui leur étaient dues au titre de l'indemnité de départ en retraite, alors qu'en subordonnant la garantie de l'AGS à une condition d'exigibilité que pour des sommes de cette nature l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne comporte pas, la cour d'appel a violé ce texte dans ses dispositions alors applicables.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt a relevé que l'indemnité litigieuse ne pouvait être accordée aux salariés que lorsque ceux-ci avaient atteint l'âge de 60 ans ce qui faisait ressortir que ce n'était qu'à ce moment là que prenait naissance cette créance salariale; que, dès lors la cour d'appel a décidé, à juste titre, que les intéressés n'ayant atteint l'âge de 60 ans qu'après l'ouverture de la procédure collective, l'indemnité constituait une créance sur la masse non garantie par l'AGS.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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.

Sur le moyen unique :

Attendu que trois salariés de la société Chupin-Maugienne-Réunis, qui a été mise en liquidation des biens, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 avril 1989) d'avoir décidé que l'AGS n'était pas tenue de garantir les sommes qui leur étaient dues au titre de l'indemnité de départ en retraite, alors qu'en subordonnant la garantie de l'AGS à une condition d'exigibilité que pour des sommes de cette nature l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne comporte pas, la cour d'appel a violé ce texte dans ses dispositions alors applicables ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'indemnité litigieuse ne pouvait être accordée aux salariés que lorsque ceux-ci avaient atteint l'âge de 60 ans ce qui faisait ressortir que ce n'était qu'à ce moment là que prenait naissance cette créance salariale ; que, dès lors la cour d'appel a décidé, à juste titre, que les intéressés n'ayant atteint l'âge de 60 ans qu'après l'ouverture de la procédure collective, l'indemnité constituait une créance sur la masse non garantie par l'AGS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.