Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.129
Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 89-16.129
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que trois salariés de la société Chupin-Maugienne-Réunis, qui a été mise en liquidation des biens, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 avril 1989) d'avoir décidé que l'AGS n'était pas tenue de garantir les sommes qui leur étaient dues au titre de l'indemnité de départ en retraite, alors qu'en subordonnant la garantie de l'AGS à une condition d'exigibilité que pour des sommes de cette nature l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne comporte pas, la cour d'appel a violé ce texte dans ses dispositions alors applicables.
- Réponse: Attendu que l'arrêt a relevé que l'indemnité litigieuse ne pouvait être accordée aux salariés que lorsque ceux-ci avaient atteint l'âge de 60 ans ce qui faisait ressortir que ce n'était qu'à ce moment là que prenait naissance cette créance salariale; que, dès lors la cour d'appel a décidé, à juste titre, que les intéressés n'ayant atteint l'âge de 60 ans qu'après l'ouverture de la procédure collective, l'indemnité constituait une créance sur la masse non garantie par l'AGS.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Sur le moyen unique :
Attendu que trois salariés de la société Chupin-Maugienne-Réunis, qui a été mise en liquidation des biens, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 avril 1989) d'avoir décidé que l'AGS n'était pas tenue de garantir les sommes qui leur étaient dues au titre de l'indemnité de départ en retraite, alors qu'en subordonnant la garantie de l'AGS à une condition d'exigibilité que pour des sommes de cette nature l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne comporte pas, la cour d'appel a violé ce texte dans ses dispositions alors applicables ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'indemnité litigieuse ne pouvait être accordée aux salariés que lorsque ceux-ci avaient atteint l'âge de 60 ans ce qui faisait ressortir que ce n'était qu'à ce moment là que prenait naissance cette créance salariale ; que, dès lors la cour d'appel a décidé, à juste titre, que les intéressés n'ayant atteint l'âge de 60 ans qu'après l'ouverture de la procédure collective, l'indemnité constituait une créance sur la masse non garantie par l'AGS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519c6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
