Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-42.713
Cour de cassationdes salaires ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation et dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement ; que le conseil de prud'hommes, en fixant le point de départ du délai d'un mois au jugement modifiant le plan, et non à celui arrêtant ledit plan, a violé l'article L. 143-11-1 2e du Code du travail ; alors, enfin, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail des salariés avaient été transférés au cessionnaire qui, seul, avait le pouvoir de licencier neuf salariés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui constate que les neuf salariés ont été licenciés par le tribunal de commerce le 23 novembre 1987, et qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.927
Cour de cassationSi la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique bien aux salaires dus au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, elle ne peut, en revanche, le salarié ayant été licencié plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, couvrir les indemnités de préavis, de licenciement et l'indemnité de congés payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.395
Cour de cassationLorsqu'un employeur soumet au comité d'entreprise un avenant à un contrat de solidarité, l'adresse pour avis à la direction départementale du travail et demande aux salariés concernés de remplir les bulletins d'adhésion au contrat, les juges du fond peuvent en déduire que l'offre ainsi faite à ces salariés devait être maintenue jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente et qu'elle constituait l'engagement de conclure la convention en cas d'acceptation par l'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 89-44.828
Cour de cassationBenhamou, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de commerce a prononcé le 25 octobre 1988 la liquidation judiciaire de la société Cochemore et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.455
Cour de cassationfait droit à ces demandes, alors, en premier lieu, que l'indemnité de congés payés étant due au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période de vacances ou à la date du licenciement et par l'employeur au service duquel le salarié se trouvait à cette date, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-19.551
Cour de cassationC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties qu'une cour d'appel, qui relève que les gratifications annuelles dont bénéficie un salarié sont portées sur un compte de dépôt ouvert à son nom dans les livres de son employeur sur lequel aucune autre somme n'est inscrite, que le salarié peut les retirer à tout moment et que l'intérêt perçu ne constitue qu'un élément accessoire, estime que leur volonté de modifier la nature de la créance n'est pas établie. Elle peut en déduire qu'une créance étrangère à l'exécution du contrat de travail ne s'est pas substituée à la créance d'origine salariale et dire que le solde du compte du salarié licencié peut être admis au passif de la société en règlement judiciaire, à titre salarial et privilégié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-41.965
Cour de cassationX..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS, de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des créances salariales couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que l'AGS devra garantir le paiement des salaires dûs à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-42.178
Cour de cassationattendu que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région havraise et l'Association pour la garantie des créances des salariés (AGS) font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1987) de les avoir condamnées à garantir les créances salariales de trois employés de la Société nouvelle de transports Hérouard, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par le tribunal de commerce du Havre, alors que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.780
Cour de cassationAux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985: " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ". Il résulte par ailleurs de l'article L. 143-11-1, 3°, du Code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire..
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.236
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) et de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.236, 89-40.237 et 89-40.238 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.868
Cour de cassationSelon les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement..
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.867
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Viole ce texte, le conseil de prud'hommes qui condamne l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales d'un salarié licencié par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, alors qu'il constate que certaines créances résultent de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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