Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-42.713

Cour de cassation

des salaires ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation et dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement ; que le conseil de prud'hommes, en fixant le point de départ du délai d'un mois au jugement modifiant le plan, et non à celui arrêtant ledit plan, a violé l'article L. 143-11-1 2e du Code du travail ; alors, enfin, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail des salariés avaient été transférés au cessionnaire qui, seul, avait le pouvoir de licencier neuf salariés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui constate que les neuf salariés ont été licenciés par le tribunal de commerce le 23 novembre 1987, et qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.927

Cour de cassation

Si la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique bien aux salaires dus au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, elle ne peut, en revanche, le salarié ayant été licencié plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, couvrir les indemnités de préavis, de licenciement et l'indemnité de congés payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.395

Cour de cassation

Lorsqu'un employeur soumet au comité d'entreprise un avenant à un contrat de solidarité, l'adresse pour avis à la direction départementale du travail et demande aux salariés concernés de remplir les bulletins d'adhésion au contrat, les juges du fond peuvent en déduire que l'offre ainsi faite à ces salariés devait être maintenue jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente et qu'elle constituait l'engagement de conclure la convention en cas d'acceptation par l'Etat.

Licenciement économique / PSERejet+3
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556

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 89-44.828

Cour de cassation

Benhamou, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de commerce a prononcé le 25 octobre 1988 la liquidation judiciaire de la société Cochemore et que M.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.455

Cour de cassation

fait droit à ces demandes, alors, en premier lieu, que l'indemnité de congés payés étant due au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période de vacances ou à la date du licenciement et par l'employeur au service duquel le salarié se trouvait à cette date, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-19.551

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties qu'une cour d'appel, qui relève que les gratifications annuelles dont bénéficie un salarié sont portées sur un compte de dépôt ouvert à son nom dans les livres de son employeur sur lequel aucune autre somme n'est inscrite, que le salarié peut les retirer à tout moment et que l'intérêt perçu ne constitue qu'un élément accessoire, estime que leur volonté de modifier la nature de la créance n'est pas établie. Elle peut en déduire qu'une créance étrangère à l'exécution du contrat de travail ne s'est pas substituée à la créance d'origine salariale et dire que le solde du compte du salarié licencié peut être admis au passif de la société en règlement judiciaire, à titre salarial et privilégié.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-41.965

Cour de cassation

X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS, de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des créances salariales couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que l'AGS devra garantir le paiement des salaires dûs à M.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-42.178

Cour de cassation

attendu que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région havraise et l'Association pour la garantie des créances des salariés (AGS) font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1987) de les avoir condamnées à garantir les créances salariales de trois employés de la Société nouvelle de transports Hérouard, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par le tribunal de commerce du Havre, alors que, selon l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.780

Cour de cassation

Aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985: " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ". Il résulte par ailleurs de l'article L. 143-11-1, 3°, du Code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire..

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.236

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) et de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.236, 89-40.237 et 89-40.238 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.868

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement..

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.867

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Viole ce texte, le conseil de prud'hommes qui condamne l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales d'un salarié licencié par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, alors qu'il constate que certaines créances résultent de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire.

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