Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.868
Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 89-40.868
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement..
- Viole ces textes le conseil de prud'hommes qui condamne l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales d'un salarié licencié par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, alors qu'il constate que certaines créances concernent des salaires dus pour une période située au-delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultent de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après ledit jugement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant ce jugement ;
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de gardien le 20 mai 1987 par l'entreprise Bernard Ducrocq ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 1988, puis en liquidation judiciaire le 26 février suivant ; que le liquidateur a licencié le 22 mars 1988 ce salarié pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales de M. X..., le conseil de prud'hommes a retenu que " l'intéressé se voit garantir ses rémunérations et n'a pas à supporter les aléas et les manquements d'une procédure à laquelle il n'a pas participé " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour une période située au-delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après ledit jugement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales de M. X..., le jugement rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1489ba5988459c517fd
