Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.868

Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 89-40.868

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement..
  • Viole ces textes le conseil de prud'hommes qui condamne l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales d'un salarié licencié par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, alors qu'il constate que certaines créances concernent des salaires dus pour une période située au-delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultent de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après ledit jugement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant ce jugement ;

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de gardien le 20 mai 1987 par l'entreprise Bernard Ducrocq ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 1988, puis en liquidation judiciaire le 26 février suivant ; que le liquidateur a licencié le 22 mars 1988 ce salarié pour motif économique ;

Attendu que pour condamner l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales de M. X..., le conseil de prud'hommes a retenu que " l'intéressé se voit garantir ses rémunérations et n'a pas à supporter les aléas et les manquements d'une procédure à laquelle il n'a pas participé " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour une période située au-delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après ledit jugement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales de M. X..., le jugement rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517fd

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