Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.780

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 87-40.780

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985: " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ".
  • Il résulte par ailleurs de l'article L. 143-11-1, 3°, du Code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire..
  • En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné l'inscription sur le relevé des créances salariales de créances postérieures au jugement d'ouverture et mis à la charge de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) la garantie desdites créances, sans constater que l'employeur eût fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.780 à 87-40.782 ;.

Sur la première branche du second moyen commune aux pourvois, qui est préalable :

Vu les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-1, 3°, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ", et qu'il résulte du second que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'un jugement du 25 septembre 1986 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à la société Les Ducs de Ventadour, MM. X... et Y... et A... Z..., employés de cette société, ont fait citer devant la juridiction prud'homale l'administrateur et représentant des créanciers, le gérant de la société, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Marche-Limousin afin d'obtenir paiement tant du solde de leur salaire d'octobre 1986 que de leur salaire de novembre 1986 ; que les jugements attaqués ont ordonné à l'administrateur et représentant des créanciers et au gérant de la société d'inscrire les créances de MM. X... et Y... et de Mme Z... pour les salaires d'octobre et novembre 1986, et à l'AGS et à l'ASSEDIC de procéder à l'avance des fonds dès que la demande leur en sera faite par le représentant des créanciers, au motif que l'ASSEDIC, au titre de l'AGS, devait prendre en charge les salaires dus au cours de la période d'observation lorsque l'activité était poursuivie mais que l'entreprise ne disposait pas de liquidité, et ce à la demande du représentant des créanciers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'ayant pas constaté que la société eût fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il ne pouvait ni ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales de créances postérieures au jugement d'ouverture ni mettre à la charge de l'AGS la garantie desdites créances, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ni la seconde branche du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1509ba5988459c51915

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