Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 86-43.458

Cour de cassation

judiciaire ne constituait pas un préalable obligatoire à la liquidation judiciaire, a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés de la loi du 25 janvier 1985, alors, que, d'autre part, en l'absence d'un jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les conditions légales de la garantie de l'Assedic prévues par les articles L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.

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568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que si le droit à congé s'acquiert successivement, la dette d'indemnité ne naît qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titulaires d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-43.446

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant condamné le mandataire de l'AGS à garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de l'employeur.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-44.686

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est incompétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné le paiement par le liquidateur du complément de salaire dû à des salariés au titre de la continuité de l'activité d'une société avant tout remboursement à l'AGS des créances nées avant le jugement d'ouverture.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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572

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45.656

Cour de cassation

L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce a, dans son jugement ouvrant la procédure collective, prononcé d'emblée la liquidation judiciaire.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-40.138

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, que l'application de ce texte suscitait des difficultés sérieuses et qu'aucune mesure de licenciement n'était intervenue à l'égard des salariés intéressés, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles R. 516-31 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en vertu des articles L. 122-12, L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées des licenciements auxquels l'administrateur avait manifesté l'intention de procéder pendant l'une des périodes définies par l'article L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-42.276

Cour de cassation

Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, Attendu que selon ce texte, lorsqu'il ne pouvait, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le syndic devait remettre un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versaient les sommes restées impayées, à charge pour lui de les reverser à chaque salarié ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'Assedic de Haute-Normandie, conjointement et solidairement avec M. C..., ce dernier ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Senecal, à payer à M. D...

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-14.659

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir condamné une URSSAF au paiement des cotisations afférentes au régime institué par la loi du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail, dès lors que les juges du fond ont constaté que l'URSSAF était une personne morale de droit privé et que ses salariés étaient occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, la circonstance que cet organisme exerce une mission de service public avec les sujétions qu'elle comporte n'étant pas, en soi, de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 143-11-1 du même Code issu de la loi du 27 décembre 1973.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 83-14.202

Cour de cassation

En limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19. La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)

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