Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 86-43.458
Cour de cassationjudiciaire ne constituait pas un préalable obligatoire à la liquidation judiciaire, a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés de la loi du 25 janvier 1985, alors, que, d'autre part, en l'absence d'un jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les conditions légales de la garantie de l'Assedic prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-11.556
Cour de cassationQuelle que soit sa date d'exigibilité, l'indemnité de congés payés concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective doit être garantie par l'ASSEDIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976
Cour de cassationAux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que si le droit à congé s'acquiert successivement, la dette d'indemnité ne naît qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titulaires d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.544
Cour de cassationpas que l'indemnité de congés payés était due à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-43.446
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant condamné le mandataire de l'AGS à garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-44.686
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est incompétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné le paiement par le liquidateur du complément de salaire dû à des salariés au titre de la continuité de l'activité d'une société avant tout remboursement à l'AGS des créances nées avant le jugement d'ouverture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45.656
Cour de cassationL'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce a, dans son jugement ouvrant la procédure collective, prononcé d'emblée la liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-40.138
Cour de cassation122-12 du Code du travail, que l'application de ce texte suscitait des difficultés sérieuses et qu'aucune mesure de licenciement n'était intervenue à l'égard des salariés intéressés, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles R. 516-31 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en vertu des articles L. 122-12, L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées des licenciements auxquels l'administrateur avait manifesté l'intention de procéder pendant l'une des périodes définies par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-42.276
Cour de cassationVu l'article L. 143-11-5 du Code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, Attendu que selon ce texte, lorsqu'il ne pouvait, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le syndic devait remettre un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versaient les sommes restées impayées, à charge pour lui de les reverser à chaque salarié ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'Assedic de Haute-Normandie, conjointement et solidairement avec M. C..., ce dernier ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Senecal, à payer à M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-14.659
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir condamné une URSSAF au paiement des cotisations afférentes au régime institué par la loi du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail, dès lors que les juges du fond ont constaté que l'URSSAF était une personne morale de droit privé et que ses salariés étaient occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, la circonstance que cet organisme exerce une mission de service public avec les sujétions qu'elle comporte n'étant pas, en soi, de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 143-11-1 du même Code issu de la loi du 27 décembre 1973.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 83-14.202
Cour de cassationEn limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19. La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)
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