Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 85-10.065
Cour de cassationBien que soumises à la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés de programme qui ont pour objet le service public de la radiodiffusion et de la télévision et pour unique actionnaire l'Etat, ne sont pas tenues des obligations découlant pour les personnes morales de droit privé non commerçantes en cessation des paiements des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 83-14.201
Cour de cassationEn limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19. La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.055
Cour de cassationN'est pas fondé le moyen qui fait grief à la décision d'un conseil de prud'hommes d'avoir violé l'article L. 122-9 du Code du travail en calculant des indemnités de licenciement sur la base du salaire brut et en accordant aux salariés un complément d'indemnités de licenciement correspondant à la différence entre rémunération brute et rémunération nette, alors, d'une part, que les juges du fond ont retenu qu'il existait un usage dans l'entreprise de calculer les indemnités de licenciement sur le salaire brut, et d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-14.883
Cour de cassationL'article L. 143-11-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause garantit les salariés, contre le non-paiement des sommes dues, à la suite d'un accord professionnel, par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; la garantie est accordée indépendamment de la qualification de salaire de la somme due, le critère n'étant pas la nature salariale de la créance mais son rattachement au contrat de travail. Dès lors, bénéficient de cette garantie les ayants droit du salarié, pour le paiement du capital dû en raison de l'inexécution par l'employeur, mis en liquidation des biens, de ses obligations résultant d'un accord national interprofessionnel prévoyant le bénéfice d'une assurance groupe en faveur du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 85-10.358
Cour de cassationL'assurance instituée par l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-11.024
Cour de cassationDès lors que des salariés avaient produit entre les mains du syndic en précisant que leurs créances de nature salariale étaient de celles visées à l'article L143-11-1 du Code du travail comme découlant d'un accord collectif de travail, qu'ils avaient été admis à titre chirographaire sans autre précision et que le juge commissaire avait le pouvoir en vertu de l'article L143-11-5 du code du travail et sous réserve du droit propre de l'AGS de contester sa garantie de se prononcer sur ce point, ils étaient recevables à former une réclamation tendant à ce que soit indiquée la nature de leurs créances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-15.490
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-1 du Code du travail tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé, même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés, doit assurer ceux-ci contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation de biens. En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer que l'A.G.S.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 1984, 83-12.987
Cour de cassationEn application des articles 52 et 53 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal statue sur les créances admises par provision sur renvoi du greffier qui donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée trois jours au moins à l'avance, de sorte que le tribunal doit ainsi se prononcer même en l'absence de réclamation des parties intéressées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1984, 82-13.027
Cour de cassationSelon l'article L 143-11.5 du code du travail lorsque le syndic ne peut, faute de disponibilités payer les créances salariales garanties, il remet un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L 143.11.1 lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier. A violé ce texte la cour d'appel, qui a condamné l'ASSEDIC à payer à l'un de ces salariés la somme qu'il avait réclamée à la société déclarée en règlement judiciaire et qui représentait une créance salariale alors que cet organisme n'était pas tenu d'effectuer directement ce versement à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 81-40.564
Cour de cassationSi les sommes représentant les arrérages d'une retraite stipulée dans le contrat de travail d'un salarié, sont dues en exécution de ce contrat, l'intéressé n'en devenait créancier qu'au fur et à mesure des échéances successives. Il en résulte que les arrérages à échoir après la date du jugement déclaratif de liquidation de biens ne bénéficient pas du régime d'assurance institué dans l'entreprise en application de l'article L 143-11 1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-10.341
Cour de cassationJustifie légalement sa décision selon laquelle une ASSEDIC ne doit pas sa garantie pour les indemnités de licenciement dues au personnel après le jugement de conversion qui sont des créances sur la masse, la cour d'appel qui rappelle exactement que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 81-12.455
Cour de cassationSi l'article L 143-11-5 du Code du travail exclut que, pendant le cours de la procédure collective, les salariés bénéficiaires de l'assurance instituée par l'article L 143-11-1 du même code et qui ont une créance contre l'ASSEDIC en paiement des sommes garanties prévues par ce texte, puissent agir directement contre cet organisme, ils recouvrent ce droit dans le cas où, la procédure collective ayant été clôturée par un concordat, le syndic a cessé ses fonctions.
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Source et précautions
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