Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.358
Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 85-10.358
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'assurance instituée par l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article précité, l'assurance instituée par ce texte garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;
Attendu que, pour décider que les créances d'indemnités de congés payés des salariés de la Société La Péageoise, dont le règlement judiciaire avait été prononcé mais qui avait été autorisée à poursuivre son exploitation, n'étaient pas garanties par le régime d'assurance des créances salariales, l'arrêt attaqué a retenu que l'indemnité n'était payable au salarié qu'au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période des vacances et qu'en l'espèce celle-ci se situait postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic réclamait à l'ASSEDIC et à AGS le versement des sommes correspondant à l'indemnité de congés payés due par l'employeur pour la période antérieure au prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel, qui a subordonné la garantie des organismes concernés à une condition d'exigibilité que, pour des sommes de cette nature, le texte ne comporte pas a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51042
