Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.358
Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 85-10.358
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon l'article précité, l'assurance instituée par ce texte garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
- Réponse: Selon l'article précité, l'assurance instituée par ce texte garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 ancien du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article précité, l'assurance instituée par ce texte garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;
Attendu que, pour décider que les créances d'indemnités de congés payés des salariés de la Société La Péageoise, dont le règlement judiciaire avait été prononcé mais qui avait été autorisée à poursuivre son exploitation, n'étaient pas garanties par le régime d'assurance des créances salariales, l'arrêt attaqué a retenu que l'indemnité n'était payable au salarié qu'au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période des vacances et qu'en l'espèce celle-ci se situait postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic réclamait à l'ASSEDIC et à AGS le versement des sommes correspondant à l'indemnité de congés payés due par l'employeur pour la période antérieure au prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel, qui a subordonné la garantie des organismes concernés à une condition d'exigibilité que, pour des sommes de cette nature, le texte ne comporte pas a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51042
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51042.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1987.
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