§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 1984, 83-12.987

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Clause de non-concurrence • Primes / variable • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
20/11/1984
Numéro d'affaire
83-12.987

Résumé

En application des articles 52 et 53 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal statue sur les créances admises par provision sur renvoi du greffier qui donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée trois jours au moins à l'avance, de sorte que le tribunal doit ainsi se prononcer même en l'absence de réclamation des parties intéressées. Après avoir relevé que des créances litigieuses avaient été admises par provision sur l'état arrêté par le juge commissaire, c'est exactement qu'un arrêt énonce que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), qui n'est tenue de garantir aux salariés que les sommes qui leur sont dues à l'ouverture de la procédure collective bénéficie du droit propre de contester sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne lui paraissent pas remplies, et peut, dès lors, intervenir à l'instance au cours de laquelle le tribunal se prononce sur l'admission desdites créances.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 10 MARS 1983), QUE LA SOCIETE ANONYME MOYSE ET VERNE (LA SOCIETE M.V.), MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 15 AVRIL 1976, A ETE AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOITATION ET QUE MM. JOYEUX ET CHATAIGNIER, QUI TRAVAILLAIENT EN QUALITE DE REPRESENTANTS DE COMMERCE, ONT ETE LICENCIES LE 31 MAI 1977 ; QUE CEUX-CI, APRES AVOIR ENGAGE UNE INSTANCE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES POUR VOIR FIXER LEURS COMMISSIONS ET INDEMNITES, ONT ETE ADMIS POUR UNE CERTAINE SOMME A TITRE PROVISIONNEL SUR L'ETAT DES CREANCES ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE ; QUE SUR LA RECLAMATION FORMEE PAR M. MOYSE, PRESIDENT DE LA SOCIETE M.V., L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (A.G.S.) ET L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LYON (…