Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1982, 81-16.518

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 143-11-5 du Code du travail aux termes duquel lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales, le syndic remet un relevé de ces créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les régler à chaque salarié créancier, interdisent que l'ASSEDIC soit condamné à verser directement au salarié les sommes dont il est créancier. En conséquence, en cas de contestations de ces créances par l'ASSEDIC il appartient au salarié de demander en justice que leur montant soit versé entre les mains du syndic, à charge pour ce dernier de lui reverser.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 80-12.192

Cour de cassation

L'article L 143-11-5 du code du travail qui dispose que les institutions chargées de gérer le régime d'assurance de garantie des salaires verseront au syndic les sommes dues à charge pour celui-ci de les reverser à chaque salarié créancier exclut pour ceux-ci le droit d'agir directement contre les organismes intéressés ; il s'ensuit que la société de crédit qui a fait l'avance des indemnités de congés payés dus aux salariés, et subrogée dans les créances de ceux-ci, n'a pas plus de droit que ces derniers.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1981, 79-15.948

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 selon lesquelles le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens rend exigibles à l'égard du débiteur les dettes non échues, s'appliquent à toutes les dettes et à tous les termes, qu'ils soient conventionnels ou légaux. L'article L 143-11-1 du Code du travail n'y a pas apporté de dérogation pour la garantie de paiement des sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'un accord de participation.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1981, 80-13.618

Cour de cassation

Les droits de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise sont définitivement constitués dès que les conditions légales et conventionnelles sont remplies. Les créances de salariés relatives à des exercices antérieurs au jugement qui prononce le règlement judiciaire sont donc des créances dans la masse - Compte tenu de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967, selon lesquelles le jugement qui prononce le règlement judiciaire rend exigibles à l'égard du débiteur les dettes non échues, s'appliquent à toutes les dettes et à tous les termes qu'ils soient conventionnels ou légaux, et que l'article L 143-11-1 n'y a pas apporté de dérogation pour le paiement des sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'un accord de participation, ces sommes…

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 80-11.852

Cour de cassation

L'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) doit sa garantie à un salarié pour l'indemnité qui lui a été allouée, dès lors que cette indemnité avait sa cause dans la rupture abusive du contrat de travail intervenue avant le jugement déclarant son employeur en règlement judiciaire, et que cette créance avait son origine antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, même si elle dépendait dans son montant de l'évaluation qu'en a faite le juge.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1978, 77-15.122

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 143-11-1 du Code du travail l'assurace prévue par ce texte couvre le risque de non paiement des sommes qui sont dues aux salariés, en exécution du contrat de travail, à la date prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation de biens. La date à prendre en considération au sens de ce texte est celle du jugement qui ouvre la procédure d'apurement collectif du passif et non celle à laquelle il a été mis un terme définitif à l'exploitation. Par suite, les sommes réclamées par le syndic, à l'ASSEDIC en exécution de l'article susvisé, tant au titre des salaires que des indemnités de licenciement, pour la période ayant couru entre le jugement prononçant le règlement judiciaire et le jugement convertissant celui-ci en liquidation de biens, représentent des dettes de la masse.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-13.652

Cour de cassation

Dès lors qu'une Caisse primaire d'assurance maladie, personne morale de droit privé, occupe plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L 351-10 du Code du travail, lequel ne contient aucune restriction pour certains employeurs, cet organisme est tenu, en vertu de l'article L 143-11-1 du Code du travail, de payer les cotisations du régime d'assurance des salariés contre le risque de non payement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'employeur.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 76-12.757

Cour de cassation

Si aux termes des articles L 143-11-1 et L 143-11-5 du Code du travail, l'AGS est tenue de payer les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et doit les régler même en cas de contestation de leur admission par un tiers, elle a néanmoins le droit de contester l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétendument pas remplies.

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