Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1978, 76-10.230
Cour de cassationla loi du 27 décembre 1973 (article L 143-11-1 et suivants du Code du Travail) qui assujettit les personnes morales de droit privé non commerçantes au payement de cotisations au régime d'assurance au profit des salariés pour le cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de leur employeur, ne fait aucune distinction entre ces personnes morales selon qu'elles sont ou non à but lucratif ou qu'elles gèrent ou non un service public. Une caisse d'allocations familiales, personne morale de droit privé, est donc tenue au payement de cotisations à ce régime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-10.697
Cour de cassationSelon l'article L 143-11-1 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L 351-10 dudit code, doit assurer ceux-ci contre le risque de non payement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. Ce texte ne fait pas de distinction selon le caractère principal ou accessoire d'une activité commerciale, le caractère accessoire de celle-ci n'excluant pas son caractère habituel. Dès lors est assujetti au payement des cotisations afférentes au régime un agent général d'assurances qui exerce accessoirement l'activité de courtier d'assurances et a, de ce dernier chef, la qualité de commerçant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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