Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées602
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

602 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1978, 76-10.230

Cour de cassation

la loi du 27 décembre 1973 (article L 143-11-1 et suivants du Code du Travail) qui assujettit les personnes morales de droit privé non commerçantes au payement de cotisations au régime d'assurance au profit des salariés pour le cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de leur employeur, ne fait aucune distinction entre ces personnes morales selon qu'elles sont ou non à but lucratif ou qu'elles gèrent ou non un service public. Une caisse d'allocations familiales, personne morale de droit privé, est donc tenue au payement de cotisations à ce régime.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-10.697

Cour de cassation

Selon l'article L 143-11-1 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L 351-10 dudit code, doit assurer ceux-ci contre le risque de non payement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. Ce texte ne fait pas de distinction selon le caractère principal ou accessoire d'une activité commerciale, le caractère accessoire de celle-ci n'excluant pas son caractère habituel. Dès lors est assujetti au payement des cotisations afférentes au régime un agent général d'assurances qui exerce accessoirement l'activité de courtier d'assurances et a, de ce dernier chef, la qualité de commerçant.

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