Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.098

Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 88-44.098

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail.
  • En conséquence, dès lors qu'une somme est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, il ne peut être fait application de l'article précité (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que par jugement du 9 juillet 1987 le conseil de prud'hommes de Dunkerque a condamné la société JBDR à remettre à son salarié M. d'X... les fiches de paie des mois d'avril, mai et juin 1987 sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; qu'après avoir fixé la somme à concurrence de laquelle cette astreinte devait être liquidée le jugement attaqué qui a été rendu après que la société ait été mise en liquidation judiciaire a condamné l'AGS à garantir le paiement de ladite somme au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la somme litigieuse était due non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'ASSEDIC, le jugement rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b4a

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