Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.708

Arrêt du 17 avril 1991Pourvoi n° 89-16.708

Publié au BulletinContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la compagnie Air-France.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le groupement des ASSEDIC de la Région parisienne et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1989) d'avoir décidé que la compagnie Air-France n'était pas tenue d'assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne renvoie à l'article L. 351-4 qu'en ce qui concerne les salariés détachés à l'étranger et expatriés, qui se trouvent bénéficiaires de l'assurance chômage et de l'assurance insolvabilité, qu'ainsi, c'est à tort, que la cour d'appel a estimé que l'article L. 143-11-1 nouveau n'avait en rien modifié la règle antérieure puisque ce texte se suffit à lui-même quant à la détermination des employeurs, tenus à l'assurance insolvabilité sans référence aux régimes d'assurance insolvabilité, et des salariés qui en bénéficient, et alors, d'autre part, que, l'article L. 143-11-1 donnant une définition précise des employeurs tenus à garantir le risque que leur insolvabilité fait courir à leurs salariés, il n'en résulte qu'aucun des critères retenus par la cour d'appel, même pris ensemble, n'est de nature à écarter la règle applicable en principe à la compagnie Air-France selon laquelle elle est soumise aux lois des sociétés commerciales, règle posée par l'article L. 341-1 du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 341-1 du Code de l'aviation civile, la compagnie Air-France n'est soumise aux lois sur les sociétés commerciales qu'en ce qu'elles ne sont pas contraires audit Code ; qu'ayant retenu exactement que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises étaient inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la compagnie Air-France, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette loi et, par voie de conséquence, l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ne lui étaient pas applicables ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.