Code du travail
Article L. 351-4 : texte et décisions associées
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Article L. 351-4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-14.700
Cour de cassationSelon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525
Cour de cassationL'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-19.023
Cour de cassationLe renvoi dans l'article 1er de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et dans la liste relative au champ d'application de cette annexe, à des employeurs relevant des domaines d'activité définis dans la liste jointe à cette annexe et répertoriés par un code NAF (nomenclature des activités françaises) déterminé ne prive pas l'employeur de la possibilité de justifier que l'une de ses activités correspond à celles désignées dans cette liste
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.510
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable ; Attendu qu'en vertu de ce texte, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 par la société KPMG LLP, a été affecté à New York le 10 juillet 2000, puis a été détaché au bureau parisien de la société à compter du 16 novembre 2001 en qualité de senior manager fiscalité ; qu'ayant été licencié le 16 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour défaut de versement par l'employeur des cotisations d'assurances chômage ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.436
Cour de cassationle cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.430
Cour de cassationle cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.438
Cour de cassationle cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.443
Cour de cassationle cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.433
Cour de cassationdu contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions " tant en France qu'à l'étranger ", de faire bénéficier celui-ci " des dispositions législatives et réglementaires françaises ", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon " la réglementation générale du Méridien " ; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.611
Cour de cassationle 28 février 1990 est précisé l'engagement du Méridien, " dans le cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions " tant en France qu'à l'étranger ", de faire bénéficier celui-ci " des dispositions législatives et réglementaires françaises ", l'exercice de ses fonctions s'exerçant selon " la réglementation générale du Méridien " ; qu'en vertu de l'article L. 351-4 du Code du travail (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-17.852
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'ASSEDIC du Pas-de-Calais Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la décision du 7 juillet 2004 par laquelle l'Assédic du Pas-de-Calais a refusé d'admettre Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.264
Cour de cassation1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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