Code du travail

Article L. 351-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées50
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-4

50 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-14.700

Cour de cassation

Selon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit…

Licenciement économique / PSECassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525

Cour de cassation

L'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-19.023

Cour de cassation

Le renvoi dans l'article 1er de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et dans la liste relative au champ d'application de cette annexe, à des employeurs relevant des domaines d'activité définis dans la liste jointe à cette annexe et répertoriés par un code NAF (nomenclature des activités françaises) déterminé ne prive pas l'employeur de la possibilité de justifier que l'une de ses activités correspond à celles désignées dans cette liste

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.510

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable ; Attendu qu'en vertu de ce texte, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 par la société KPMG LLP, a été affecté à New York le 10 juillet 2000, puis a été détaché au bureau parisien de la société à compter du 16 novembre 2001 en qualité de senior manager fiscalité ; qu'ayant été licencié le 16 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour défaut de versement par l'employeur des cotisations d'assurances chômage ;

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.436

Cour de cassation

le cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.430

Cour de cassation

le cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.438

Cour de cassation

le cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.443

Cour de cassation

le cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.433

Cour de cassation

du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions " tant en France qu'à l'étranger ", de faire bénéficier celui-ci " des dispositions législatives et réglementaires françaises ", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon " la réglementation générale du Méridien " ; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.611

Cour de cassation

le 28 février 1990 est précisé l'engagement du Méridien, " dans le cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions " tant en France qu'à l'étranger ", de faire bénéficier celui-ci " des dispositions législatives et réglementaires françaises ", l'exercice de ses fonctions s'exerçant selon " la réglementation générale du Méridien " ; qu'en vertu de l'article L. 351-4 du Code du travail (nouvel article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.264

Cour de cassation

1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L.

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