Code du travail

Article L. 351-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées50
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-4

50 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.357

Cour de cassation

Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'allocations ASSEDIC alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 351-4 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, tout salarié détaché à l'étranger, ce dont il doit justifier ; qu'en le déboutant de ses demandes, sans inviter au préalable l'employeur à justifier de la bonne exécution de son obligation légale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.308

Cour de cassation

son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ; que M. X... a dès lors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 351-4 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.921

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée ; Que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-14.240

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-12-3 du code du travail et 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 ; Attendu que, pour condamner l'OPAC à prendre en charge l'indemnisation du chômage de Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-12, R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.969

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale est compétente pour tous les litiges liés au contrat de travail et notamment pour ordonner réparation du préjudice résultant de la faute de l'employeur qui a omis de déclarer un salarié aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 351-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation à raison du défaut de cotisation d'assurance chômage, l'arrêt retient que seul l'organisme gestionnaire du fonds de garantie aurait qualité pour poursuivre l'employeur pour défaut de versement ; que la demande de Mme X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-47.097

Cour de cassation

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage une disposition qui prévoit que les contributions sont assises soit sur les salaires perçus, convertis en monnaie ayant cours légal en France, soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2004, 02-21.384

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 143-11-1 du Code du travail tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4 du Code du travail, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.231

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 351-4 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, et selon l'article 1-2-1 de l'annexe IX du Règlement annexé à la convention du 1er janvier 1987, relative à l'assurance chômage, les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1997 sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, avec lesquels ils ont…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-02.555

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 322-12, alinéas 1 et 8, et L. 351-4 du Code du travail, et les articles L.242-1 et L.311-3, 11 , du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit, pour les employeurs visés à l'article L. 351-4, à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'aux termes du deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-13.490

Cour de cassation

Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Ruille Froid Fonds, de Me Balat, avocat de l'URSSAF de la Mayenne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Ruille Froid Fonds ayant adhéré au régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévu à l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375

Cour de cassation

espagnole et en refusant de rompre en Espagne officiellement le contrat de travail conformément au statut des travailleurs et en établissant enfin une fausse attestation Assedic en sorte que le salarié a été en fait privé de son droit à percevoir ses allocations de chômage ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 121-1, L.

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