Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.231
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2003
- Numéro d'affaire
- 00-44.231
Résumé
Aux termes de l'article L. 351-4 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, et selon l'article 1-2-1 de l'annexe IX du Règlement annexé à la convention du 1er janvier 1987, relative à l'assurance chômage, les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1997 sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail en vue d'exercer une activité à l'étranger, hors Etat membre de l'Union européenne. Il en résulte qu'aucun de ces textes ne subordonne l'affiliation d'un salarié détaché ou expatrié hors d'un Etat membre de l'Union européenne à l'existence d'un unique contrat de travail de celui-ci avec la société-mère établie en France, en vue de son détachement ou de son expatriation, de sorte qu'une banque ayant son siège en France, où elle a embauché un employé, a l'obligation de l'affilier au régime d'assurance chômage, nonobstant le fait que cet employé a été ensuite affecté auprès d'une filiale située hors de l'Union européenne et qu'il avait conclu un contrat de travail avec cette dernière.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ressortissant italien, a été embauché à Paris en qualité d'employé par la Banque Sudameris, ayant son siège à Paris, par contrat du 13 janvier 1975 comportant une clause de mobilité internationale ; que, le 2 septembre 1977, il a été affecté auprès de la filiale brésilienne de la Banque Sudameris, avec laquelle un contrat de travail a été établi ; que M. X... et le Syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne ont engagé une action devant le conseil de prud'hommes pour faire juger que la Banque Sudameris avait l'obligation d'affilier le salarié au régime d'assurance chômage prévu par l'article L. 351-4 du Code du travail et pour obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de cette obligation…