Code du travail

Article L. 351-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-12

24 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-19.023

Cour de cassation

Le renvoi dans l'article 1er de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et dans la liste relative au champ d'application de cette annexe, à des employeurs relevant des domaines d'activité définis dans la liste jointe à cette annexe et répertoriés par un code NAF (nomenclature des activités françaises) déterminé ne prive pas l'employeur de la possibilité de justifier que l'une de ses activités correspond à celles désignées dans cette liste

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-23.498

Cour de cassation

C'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait eu un seul employeur, a retenu que sa situation ne relevait pas du champ d'application des articles L. 5424-4 et R. 5424-2 du code du travail dont les dispositions ne concernent que les hypothèses où le salarié privé d'emploi a été employé pendant la période de référence visée par ces textes par plusieurs employeurs

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135

Cour de cassation

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-21.286

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-3, L. 351-8, L. 351-12 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure; que, d'après le deuxième, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.264

Cour de cassation

1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873

Cour de cassation

; que par lettre du 27 mai 2003, elle a donné sa démission, avec effet au 17 septembre 2003, afin de suivre une formation d'assistante de service social ; que soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance-chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257

Cour de cassation

; que, soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-14.240

Cour de cassation

a assigné celui-ci et l'ASSEDIC aux fins de les voir condamner à lui verser des indemnités de chômage, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-12-3 du code du travail et 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 ; Attendu que, pour condamner l'OPAC à prendre en charge l'indemnisation du chômage de Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-12, R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.231

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 351-4 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, et selon l'article 1-2-1 de l'annexe IX du Règlement annexé à la convention du 1er janvier 1987, relative à l'assurance chômage, les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1997 sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, avec lesquels ils ont…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-21.249

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail, applicables aux termes de l'article L. 351-12-2° dudit Code aux agents non titulaires des collectivités territoriales que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi. Un salarié qui quitte volontairement l'emploi qu'il occupait auprès d'un employeur de droit public perd le bénéfice des allocations incombant à cet employeur. Lorsqu'il reprend un emploi auprès d'un employeur de droit privé, la cour d'appel retient à bon droit qu'il convient de ne prendre en compte pour la détermination de ses droits que ledit emploi et en déduit exactement que la charge du revenu de remplacement consécutif à la perte involontaire de celui-ci incombe à l'ASSEDIC.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-13.490

Cour de cassation

ASSEDIC, a retenu que la prise en charge par la collectivité territoriale des cotisations ASSEDIC procurait un avantage indéniable aux agents non titulaires, et devait être soumise à cotisations même si la collectivité territoriale ne pouvait en laisser une partie à la charge de l'agent non titulaire ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 351-12 du Code du travail, 2 et 4 de la loi du 4 novembre 1982 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-14.600

Cour de cassation

; que les délibérations de la commission paritaire nationale ne sont pas soumises elles-mêmes à l'agrément ; que les agents de la SNCF, même si cette entreprise gère son régime d'assurance, bénéficient des mêmes prestations d'assurance-chômage que les autres salariés du secteur privé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu exactement que l'autorité attachée à l'arrêt devenu irrévocable du 5 mars 1990, qui a dit que M. X...

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